
Financement des écoles privées
Publié le :
07/12/2011
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2011
Les dépenses de la Commune à destination de l'enseignement public doivent, alors même qu'il ne s'agirait pas de dépenses obligatoires de la Commune, être prises en compte pour le calcul de la participation.Dépenses de la Commune à destination de l'enseignement public et calcul de la participation
Le Conseil d'Etat a estimé que les dépenses de la Commune à destination de l'enseignement public relatives au transport des élèves lors d'activité scolaire, à la médecine scolaire, en plus des dépenses assumées à ce titre par l'Etat, à la rémunération d'intervenant lors des séances d'activité physique et sportive et aux classes de découverte doivent, alors même qu'il ne s'agirait pas de dépenses obligatoires de la Commune être prises en compte pour le calcul de la participation.
Par ailleurs, la haute juridiction a estimé que la commune doit calculer la contribution par référence au coût moyen d'un élève et d'une classe équivalente dans le secteur public, alors même qu'un accord, formalisé par une convention, a pu être conclu entre la Commune et les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association.
En effet, cette convention ne saurait faire obstacle à la détermination du montant de la contribution, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Par ailleurs, cette convention ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la Commune dans le préjudice causé aux établissements d'enseignement privés dans l'hypothèse où les montants seraient sous-évalués.
(Conseil d'Etat, 12 octobre 2011, commune de CLERMONT-FERRAND : N° 325846)
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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