L'abrogation des actes administratifs créateurs de droits

Publié le : 10/06/2009 10 juin juin 06 2009

Dans la droite ligne de l'arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d'Etat vient de procéder à l'unification des délais de retrait et d'abrogation des décisions individuelles créatrices de droit.

Unification des délais de retrait et d'abrogationUnification des délais de retrait et d'abrogation des décisions administratives créatrices de droit (CE, 6 mars 2009, M. Coulibaly, req. n° 306084 )

Le parallèlisme des considérants est intéressant à noter :

"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision." (CE 26 octobre 2001, N° 197018, Ternon.)

L'arrêt du 6 mars dernier vient préciser :

"Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale ;" (CE, 6 mars 2009,n° 306084).

Les régimes juridiques du retrait et de l'abrogation sont donc désormais unifiés.

Cet arrêt ne concerne évidemment que les décisions individuelles, explicites, illégales et créatrices de droit.

Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une grande avancée pour la sécurité juridique des administrés.

En effet, il résulte de cette jurisprudence que désormais, passé un délai de 4 mois, à compter de la prise de décision, une collectivité n'aura plus la possibilité d'abroger une décision individuelle illégale si le bénéficiaire n'en fait pas la demande.

Cette nouveauté constitue un prétexte intéressant pour rappeler qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations:

"Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

1o En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2o Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3o Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.(...)"

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence précitée qu'une décision de retrait et désormais d'abrogation, d'une décision expresse individuelle explicite, illégale et créatrice de droit doit intervenir dans le délai de 4 mois et être motivée.

Sous réserve de l'urgence, la personne intéressée devra donc également avoir été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales avant que la décision d’abrogation intervienne.

Se posera nécessairement la question de savoir si l'urgence peut être justifiée par la nécessité de respecter le délai de 4 mois ou s'il appartient à la collectivité d'anticiper cette obligation....

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

MAUDET Jérome

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