
Le licenciement pour inaptitude physique : la force de l'évidence
Publié le :
26/04/2016
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2016
La situation des fonctionnaires en inaptitude physique relève de l’application de deux décrets concurrents que sont d’une part le décret n°87-602 et le décret n°86-442.Ces deux décrets, particulièrement anciens, sont relatifs à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux d’une part ainsi qu’à l’organisation des commissions de réforme d’autre part.
Il est souvent bien difficile de s’y retrouver lorsque le comité médical d’une part et la commission de réforme d’autre part son concomitamment saisis.
C’est une hypothèse très fréquente qui peut engendrer des contradictions et une immense complexité dans le traitement du dossier.
Si l’on examine l’hypothèse d’une inaptitude totale et définitive à tout poste, l’on peut se dire que la situation du fonctionnaire est alors simple : soit il est licencié, soit il est admis à la retraite.
Mais les questions sont souvent bien plus ardues.
Il n’est pas rare en effet que le comité médical rende un avis éventuellement concordant avec celui de la commission de réforme.
Mais si dans l’intervalle la collectivité procède au licenciement du fonctionnaire et que le comité médical supérieur puis la commission départementale de réforme avancent sur des avis différents, alors la complexité se fait jour.
Dans un arrêt du 18 mars 2016, la Cour Administrative d’Appel de Marseille (requête n°14MA03948) est venue illustrer la complexité d’une telle situation.
Elle avait précédemment dans un arrêt du 13 décembre 2011 (requête n°10MA03212) rappelé que les pièces du dossier soumises tant au comité médical qu’à la commission de réforme doivent permettre de donner à l’inaptitude totale et définitive à tout emploi la force de l’évidence.
C’est le terme même employé et il illustre bien le niveau de protection dont bénéficie le fonctionnaire.
Si l’on peut s’en réjouir pour eux, il ne faut pas moins relever que cela apporte un très grand niveau de complexité à la gestion des fonctionnaires faisant l’objet d’une inaptitude totale et définitive à tout poste dès lors que plusieurs instances peuvent être saisies et que ces instances peuvent parfois être appelées à rendre des avis divergent.
Elles peuvent même aller jusqu’à ne pas recommander la mise à la retraite pour raison de santé.
Cela place alors la collectivité dans une situation d’imbroglio juridique particulièrement délicate.
Le recours à un avocat spécialisé en Droit public apparaît alors plus que jamais pertinent.
Il peut s’agir également de saisir sur la base de l’article R532-1 du Code de justice administrative la juridiction administrative afin qu’un expert soit désigné pour statuer sur l’aptitude.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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