Les activités de prestation de service - La détérioration ou la perte du cheval

Les activités de prestation de service - La détérioration ou la perte du cheval

Publié le : 08/10/2013 08 octobre oct. 10 2013

Les relations contractuelles entre le (ou les) propriétaire(s) d’un cheval et un professionnel du cheval sont multiples et variées mais la plupart relèvent du contrat de dépôt ou du contrat d’entreprise.

Contrat de dépôt - Contrat d'entrepriseS’agissant des chevaux de courses au trot ou galop, les propriétaires peuvent conclure des contrats d’entrainement ou de location de carrière de course ou encore de carrière de monte.

Dans les centres équestres, écuries de concours, il peut s’agir de contrats d’exploitation, de valorisation ou de contrats de pension. Le contrat de pension lui-même est fluctuant en fonction des parties puisqu’il peut comprendre une simple prestation d’hébergement et de soin du cheval mais encore une prestation de dressage du cheval ou d’enseignement au cavalier.

Enfin, un éleveur peut confier sa poulinière à un étalonnier qui aura pour mission la saillie de la jument mais également l’hébergement et les soins de celle-ci et le cas échéant du poulain de l’année. L’étalonnier se voit confier également des étalons avec pour mission le prélèvement en cas d’insémination artificielle (pour les trotteurs par exemple) ou la monte naturelle.

Compte tenu de la diversité de ces relations contractuelles il est complexe de procéder à la qualification juridique du contrat.

En effet, la plupart de ces contrats comprennent des obligations ressortissant du contrat de dépôt, étant rappelé que suivant l’article 1915 du code civil « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Les prestations d’hébergement, de soin, et garde un équidé relèvent du contrat de dépôt.

Mais, les contrats précités comprennent également des obligations ressortissant du contrat de prestation de service, étant rappelé suivant l’Article 1710 du code civil que « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Les prestations d’entrainement, dressage, valorisation relèvent du service.

Il s’agit donc généralement de contrats mixtes.

La qualification est pourtant essentielle puisqu’elle permet de déterminer le régime juridique des obligations des parties et donc les responsabilités encourues en cas de dommage ou perte du cheval.


I – La qualification du régime juridiqueLa qualification sélective fut un temps utilisée par les juridictions pour déterminer la nature du contrat.

Cette qualification sélective du contrat découle du principe « l’accessoire suit le principal » de sorte que le régime sélectionné est celui du contrat principal.

Le risque est alors que, pour un même type d’accident, le régime ne soit pas le même suivant que le contrat principal est considéré comme étant le dépôt ou la prestation de service, ce qui ne parait pas équitable.

C’est sans doute la raison pour laquelle la Cour de Cassation a retenu une qualification distributive dans le cadre d’un arrêt de principe du 03 juillet 2001. (chambre civile 1 N° de pourvoi 99-12859).

Les faits étaient les suivants : Un cheval a été retrouvé le matin au box dans un état comateux ; il a dû être euthanasié. Après autopsie, il s’est avéré que le cheval présentait des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique.

La Cour d’Appel a retenu que le contrat qui faisait peser sur l’entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise à l'origine de la mort de l'animal ;

La Cour de cassation censure en retenant que l’entraineur assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié. L'animal s'étant blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, les règles du contrat de dépôt devaient s’appliquer.

Il en ressort qu’il convient de prendre en considération le moment de l’accident pour déterminer si le cheval se trouvait dans le cadre du dépôt ou de la prestation de services et ainsi déterminer le régime de responsabilité applicable.

Les cas de figure litigieux :

  • Le cheval qui s’échappe du paddock : Arrêt de la Cour de Cassation du 2 mars 2004 (n° pourvoi 01-11120) : le cheval s'était blessé alors qu'il venait de s'échapper de l'enclos où il avait été placé au repos, hors toute période de travail, et pendant que l’entraineur assurait l'hébergement et la surveillance soit durant le contrat de dépôt salarié.
  • Cheval sur le terrain de détente (également dénommé paddock) : CA Angers 20 septembre .2011 : le dommage s’est produit dans le cadre de la compétition, soit dans le cadre de l’activité d’exploitation.
  • La pose de bandage avant une course : CA ANGERS 20 novembre 2005 (buletin IDE mars 2006) : soins effectués dans le cadre de l’entrainement.
  • Cheval blessé au cours d’un transport vers un terrain de concours : CA NANCY 06 mars 2012 (bulletin IDE septembre 2012) : contrat d’exploitation avec sortie en compétition et gains pour le compte du cavalier : application des règles du contrat de dépôt salarié.



II – Le régime du dépôt salariéL’Article 1927 du code civil dispose : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».

Selon l’article 1928 du code civil, la disposition doit être appliquée avec plus de rigueur notamment « s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ».
Le dépositaire assume deux obligations principales : une obligation de garde et une obligation de restitution.

L’obligation de garde comprend celle de surveiller le bien, de le conserver (éviter qu’il ne s’use prématurément).

L’obligation de restitution impose au dépositaire de restituer identiquement le bien sans qu’il soit tenu de l’usure normale.

Si le bien a péri ou est détruit le dépositaire se trouve libéré de son obligation de restitution mais sa responsabilité pourra être recherchée pour manquement à son obligation de garde.

Le dépositaire est tenu pour la garde d’une obligation de moyens renforcée, et il se doit donc de rapporter la preuve de son absence de faute.

Les causes exonératoires sont l’absence de faute, la force majeure ou le fait du déposant.

Au regard de la jurisprudence, il semble extrêmement difficile pour le dépositaire de rapporter la preuve de son absence de faute surtout que l’origine et la cause du dommage ne sont pas toujours identifiées.

Cour de Cassation 15 novembre 2005 (n°03-18364) : cas d’un cheval blessé dans son box par un clou de ferrage neuf ; le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens renforcée, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cour de Cassation 24 janvier 2006 (N° de pourvoi: 04-16708) : L’animal a présenté une entorse du boulet accompagnée de lésions ligamentaires à l'origine d'une boiterie définitive ; le dépositaire produit de nombreuses attestations de clients, ainsi que d'un article de la presse spécialisée certifiant qu’il était un très bon professionnel jouissant d'une excellente réputation dans le milieu équestre; Pour autant la Cour de Cassation considère que cela n’est pas suffisant et il échoue dans la preuve que le dommage n'était pas imputable à sa faute.
Les juges du fond doivent examiner au cas par cas si le professionnel a mis tous les moyens en œuvre pour éviter le dommage.

En revanche :

CA NANCY 06 mars 2012 (bulletin IDE septembre 2012) : Cheval blessé au cours d’un transport vers un terrain de concours : le dépositaire rapporte la preuve de son absence de faute (camion conforme, appel immédiat au vétérinaire).

CA Grenoble 1er octobre 2012 (bulletin IDE décembre 2012) : Cheval blessé par ses congénères alors qu’il se trouvait au pré ; Une autre cliente atteste avoir vu son cheval donner les coups à l’origine des blessures de la jument. Le déposant avait accepté la mise au pré avec d’autres, et les risques en découlant, notamment celui lié aux réactions imprévisibles des chevaux. L’absence de faute est rapportée.
Si le dépositaire peut s’exonérer en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou de son absence de faute, il reste que le régime est beaucoup moins favorable que celui du contrat de prestation de service.


III – Le régime du contrat de prestation de serviceDans le cadre du louage d’ouvrage, soit de la prestation de service, il appartient au propriétaire de prouver la faute du professionnel tenu à une simple obligation de moyens.

Ce cadre juridique s’applique bien entendu également pour tous les professionnels prestataires qu’il s’agisse de l’entraineur mais également du maréchal ferrant, du vétérinaire, du dentiste, de l’ostéopathe, de l’enseignant …

La victime, soit le propriétaire, a la charge de la preuve de la faute du prestataire mais également du lien de causalité et du préjudice subi.

Les cas de jurisprudence en la matière ne manquent pas, étant relevé que le professionnel tentera si possible de faire qualifier le contrat de prestation de service, le régime de responsabilité étant plus favorable.

La difficulté en la matière tient au fait que les juges ne disposent pas toujours des compétences spécifiques pour apprécier l’existence d’une faute du professionnel.

Cela étant, il est vrai que le recours fréquent à l’expertise amiable ou judicaire peut leur permettre d’éclairer leur jugement.

CA Angers 20 novembre 2005 (bulletin IDE mars 2006) : la responsabilité d’un professionnel est retenue pour avoir trop serré des bandages ayant provoqué pour la pouliche des escarres aux deux membres antérieurs.

CA Angers 20.09.2011 : Jument qui s’est subitement pointée très haut, s’est fracturée le rocher en tombant et a du être euthanasiée. Les propriétaires incriminaient l’usage d’un enrênement dénommé martingale qui aurait fait paniquer la jument. La Cour considère qu’il n’est pas établi que l’accident trouverait son origine dans l’enrênement porté par la jument et a fortiori dans une faute commise de ce chef par l’entraineur.

CA POITIERS 22.06.2012 : Jument qui s’est subitement pointée et s’est retournée, ce qui a entrainé des fractures cervicales ayant conduit à l’euthanasie. La Cour considère que la réaction de défense de la jument était liée au fait que l’entraineur ait resserré l’enrênement d’un ou deux points sans faire preuve d’une vigilance particulière, fait ayant un lien de causalité avec le renversement de la jument.

La difficulté en la matière est que le professionnel a pour objectif d’exploiter au maximum les capacités des chevaux confiés pour parvenir à une valorisation et une exploitation et qu’il prend nécessairement des risques pour ce faire.

En ce sens : TGI Lorient 04.11.2009 : faute du professionnel qui a insisté dans sa décision d’embarquer un poulain dans un van alors que celui-ci avait déjà chuté.

Ces décisions apparaissent sévères à l’égard de l’entraineur alors que les juges auraient pu considérer que « les chevaux sont des animaux imprévisibles avec des réactions brutales à l’origine de nombreux accidents. »

Ce sont les attendus retenus par la CA d’Angers dans un arrêt du 16 mai 2008 pour juger de l’absence de faute de l’étalonnier qui n’était pas parvenu à maitriser la jument saillie (malgré les entraves des postérieurs) laquelle avait provoqué la chute de l’étalon se fracturant ainsi le bassin.

Face à ce risque de voir leur responsabilité retenue dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes, les professionnels peuvent mettre en place des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sous certaines réserves.



IV – Les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilitéLes clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité à l’égard d’un consommateur risquent d’être jugées abusives au regard des dispositions de l’article Article R 132-1 du code de la consommation.

Entre professionnels, de façon désormais classique, le débiteur peut limiter sa responsabilité si l’obligation visée n’est pas essentielle mais simplement accessoire.

Dans le cadre de la limitation de sa responsabilité, le dépositaire peut notamment faire agréer les installations et infrastructures par le déposant : mais l’efficacité de telles déclarations est limitée et nonobstant celles-ci le dépositaire devra sans doute établir que le dommage n’est pas imputable à sa faute.

Les parties peuvent prévoir un renversement de la charge de la preuve : par exemple prévoir que le déposant aura la charge d’établir positivement la faute du dépositaire.

CA Caen 04 juillet 2006 (Bull n°44 déc. 06) : Le haras avait exclu toute responsabilité en cas d’accident mais tout en admettant une couverture limitée des risques de responsabilité civile encourus par lui.

La clause a seulement pour conséquence de renverser la charge de la preuve et donc d’imposer au propriétaire de la pouliche de rapporter la preuve de la faute commise par le haras.

Cour de Cassation 30 octobre 2007 n°06-19390 : Les parties à un contrat de dépôt salarié sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant la preuve d'un manquement du dépositaire à l'obligation de moyens qui lui incombe.

Cour d’appel d’Aix en Provence arrêt du 09 mai 2012 : « le propriétaire du cheval renonce à tout recours contre le club dans l’hypothèse d’un accident survenant au cheval et n’engageant pas expressément la responsabilité professionnelle de l’établissement équestre »

Cette clause met à la charge du déposant la preuve de la faute engageant la responsabilité professionnelle du dépositaire.

Le professionnel peut également atténuer sa responsabilité en limitant la nature des préjudices réparables (par ex : préjudice moral) ou imposer plafond d’indemnisation, sauf si celui-ci est dérisoire.

Cela étant, le dépositaire ne peut pas s’exonérer ou limiter sa responsabilité s’il a commis un dol ou s’est rendu coupable d’une faute lourde.

CA Dijon 09 octobre 2007 (juris-data n°2007-346225) : commet une faute lourde le dépositaire qui laisse de nuit dans un pré avec des juments suitées un poulain qui décèdera d’une hémorragie interne provoquée par un violent traumatisme de la cage thoracique occasionné par les autres animaux.

CA Caen 30 mai 2000 bull n°19 sept 2000 : en raison de sa faute dolosive, l’étalonnier ne peut utilement opposer les dispositions limitant sa responsabilité (trace de sang à la suite d’une saillie qui aurait du l’inciter à appeler un vétérinaire ou informer la propriétaire).

Il faut encore évoquer la clause de limitation de valeur qui permet d’évaluer d’un commun accord entre les parties la valeur du cheval au jour du dépôt, la dite valeur pouvant être régulièrement révisée à la hausse ou à la baisse.

Le préjudice lié à la perte ou la détérioration du cheval pourra être ainsi déterminé à priori sans contestation et permet au dépositaire d’anticiper et de limiter ainsi le risque en souscrivant une couverture d’assurance correspondante.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Walter Luger - Fotolia.com

Auteur

BEUCHER Sophie
Avocate
LEXCAP ANGERS
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