Agent immobilier

Pas de rémunération pour l’agent immobilier s’il n’y a pas de vente

Publié le : 04/12/2019 04 décembre déc. 12 2019

L’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 n°70-9 énonce qu’ « aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatifs d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû [à l’agent immobilier] ou ne peut être exigé ou accepté par lui, avant qu’une des opérations visées ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties. »
Ces dispositions sont complétées par l’article 73 du décret du 20 juillet 1972, indiquant, en son avant-dernier alinéa, que l’agent immobilier « perçoit sans délai sa rémunération une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire. »

Nous avons déjà vu précédemment que la Cour de Cassation avait nettement confirmé ses précédentes jurisprudences le 10 octobre 2018 en reconnaissant à la promesse synallagmatique de vente, plus communément appelée Compromis, la valeur de l’acte authentique exigé par l’article 73 du Décret.

Cette position est de plus en plus affinée par la Cour de Cassation et l’arrêt du 12 septembre 2019 continue de parfaire la position de la Haute Juridiction.

En l’espèce, un agent immobilier s’était vu confié un mandat de vente aux fins de trouver un acquéreur pour deux parcelles, contre commission de 10.000 Euros pour chaque.

L’agent immobilier trouve des acquéreurs et ceux-ci signent le compromis de vente préparé par l’agent.

Les vendeurs ne souhaitant plus vendre leur bien, ils résilient alors leurs mandats de vente et ne se présentent pas à la signature du compromis.

La Cour d’Appel, dans la logique délimitée par la Cour de Cassation, condamnait les vendeurs à régler à l’agent sa commission aux motifs qu’il avait préparé les promesses que les acquéreurs avaient signé, et avait donc exécuter ses obligations contractuelles.

La Cour de Cassation casse l’arrêt aux motifs que « les ventes n’ayant pas été effectivement conclues, l’agent immobilier ne pouvait prétendre au paiement de sa rémunération. »

Si le sens pourrait paraître contradictoire avec la Jurisprudence du 10 octobre 2018, mais une étude plus attentive permet de comprendre la nuance.

En effet, dans le cadre de l’arrêt du 10 octobre 2018, l’ensemble des parties, acquéreurs et vendeurs, avaient signé le compromis de vente, et celui-ci valant vente, la Cour de Cassation concluait logiquement qu’au sens de l’article 6 de la loi Hoguet, le compromis signé des parties contenait l’engagement des parties.

Dans l’arrêt qui nous intéresse, seuls les acquéreurs avaient signé le compromis et les vendeurs ont refusé de le signer malgré convocation.

Par l’absence de signature de l’ensemble des parties, le compromis n’est pas régulier et ne contient donc pas l’engagement des parties, ne pouvant, de ce fait, pas permettre le paiement de la commission.

Tout au plus, l’agent immobilier aurait pu chercher à soulever la perte d’une chance d’obtenir une commission, puisque l’accord des acquéreurs était formalisé.

En tout état de cause, si la Cour de Cassation a assoupli par certains points les règles permettant à l’agent immobilier de réclamer commission avant signature de la vente effective, un contrôle strict de la Cour existe toujours quant à la valeur des actes signés valant engagement.



Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

BROGINI Benoît
Avocat Associé
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur Site de l'auteur

Historique

<< < ... 135 136 137 138 139 140 141 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK