Les voies de recours contre les ordonnances rendues sur requête en matière de distribution de prix
Publié le :
29/04/2009
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2009
La question de savoir quelles sont les voies de recours applicables aux ordonnances rendues à l’occasion de la procédure de distribution du prix se pose. La solution n’est pas si simple.
Distribution de prix et voies de recoursLa question de savoir quelles sont les voies de recours applicables aux ordonnances rendues à l’occasion de la procédure de distribution du prix se pose.
La solution n’est pas si simple.
On serait enclins à penser que ce type d’ordonnance est semblable aux procédures gracieuses définies par l’article 25 du code de procédure civile, et que dés lors les voies de recours sont celles de l’article 496 du CPC.
On peut rappeler la position de principe adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2007 n°06-11259, ayant dit au sujet d’une ordonnance qui présente de nombreuses similitudes avec celle que nous commentons, à savoir celle rendue en application de l’article 1441-4 du CPC en matière d’homologation des transactions, qu’il s’agit :
« d’une ordonnance sur requête au sens de l’article 812 du code de procédure civile soumise aux recours prévus par l’article 496 du même code ».
Cependant l’interdiction de l’appel rend inapplicable cette solution à priori simple et séduisante.
En effet le décret du 27 juillet 2006 édicte d’emblée un principe énoncé par son article 121, selon lequel « l’ordonnance statuant sur la requête n’est pas susceptible d’appel », le décret du 12 février 2009 n’a pas changé cette rédaction.
Or il faut rappeler que l’article 496 du CPC autorise l’appel s’il n’est pas fait droit à la requête et dans l’hypothèse inverse autorise la demande en rétractation.
Dans notre hypothèse ce serait la première foi qu’un article serait employé « à la carte » et dans une seule de ses branches ce qui n’est pas acceptable même si l’on s’accorde à retenir de plus en plus souvent une application extensible des textes.
Il y a donc là une contradiction qui oblige à approfondir l’analyse et s’interroger sur la nature de l’ordonnance.
En l’absence de litige ou de contestation et en dehors de toute instance il est certain que le juge n’a pas dit le droit, et que son ordonnance doit donc être qualifiée d’acte judiciaire non juridictionnel
Le raisonnement doit également tenir compte de la nature de l’acte dont procède l’ordonnance c'est-à-dire de la nature très spécifique du projet de distribution.
En effet les conséquences juridiques de l’élaboration de cette procédure de distribution amiable sont essentielles puisqu’un « contrat judiciaire » va naître soit par l’effet du projet de distribution non contesté soit du procès verbal d’accord signé.
Or il a été jugé que : « Sous le nom de convention, l’article 1304 vise tous les actes qui constituent un accord tacite ou express de volonté d’où résulte une obligation » : Cass. Civ. II 20 octobre 1961, RTD Civ. 1962 p.192, observations P. Raynaud.
La nature non juridictionnelle de l’ordonnance et le caractère contractuel de l’acte soumis à « homologation », en dehors des causes de nullité de l’ordonnance qui résulteraient de l’inobservation des règles de forme ou de compétence, nous amène à conclure dans les hypothèses suivantes :
1. Recours contre l’homologation prononcée :
Une action principale en nullité sera ouverte pour l’ensemble des causes de nullité énuméré de l’article 1108 du code civil, tirées soit du projet soit de l’ordonnance elle-même.
2. Recours contre un refus d’homologation :
- a. Le refus d’homologation est tiré d’un motif de la procédure :
Par extension de l’article 124 on s’adressera au juge de l’exécution considéré comme le juge de la « procédure », compétent lorsque la distribution est « bloquée » à défaut de procès verbal d’accord ou à défaut de diligences de la partie poursuivante.
Sur la compétence du juge il faut souligner que la cour d’appel de Lyon aux termes d’un arrêt en date du 19 mars 2009, a précisé que l’étendue de la saisine du juge de l’exécution était limitée à l’objet de la contestation, le législateur ayant voulu privilégier la distribution amiable.
- b. Le refus d’homologation ne résulte pas d’un motif tiré de la procédure :
En ce cas il est certain que le juge aura statué hors ses attributions et ce sera donc en raison d’un excès de pouvoir que la voie de l’appel en nullité devra être empruntée.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
SILLARD Gilles-Antoine
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