Résiliation anticipée d'une délégation et indemnisation des biens de retour
Publié le :
02/07/2015
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La circonstance que l’exploitation d’une DSP aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir après sa résiliation anticipée est sans incidence sur le droit du délégataire d’obtenir l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour.Dans son arrêt du 4 mai 2015, Société Domaine Porte des neiges c/ Commune de Porta, le Conseil d’Etat rappelle classiquement qu’en cas de résiliation d’une DSP avant son terme et quel qu’en soit le motif (y compris dans l’hypothèse d’une résiliation pour faute du délégataire), le délégataire est en droit d’obtenir l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour.
L’apport de cet arrêt réside donc, plus précisément, dans ce que la Haute Juridiction rejette comme inopérante la circonstance que l’exploitation de la DSP aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir ; cette circonstance étant sans incidence sur le droit du délégataire d’obtenir l’indemnisation de la valeur non amortie des biens de retour au jour de sa résiliation anticipée.
Dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté, la commune de Porta avait conclu avec les sociétés Domaine Porte des neiges, Porte des neiges et Les Résidences Porte des neiges, une convention-cadre dans lequel s’inscriraient des « conventions particulières relatives à l’aménagement foncier et la réalisation des équipements collectifs, la gestion des équipements publics et de déneigement, la construction et l’exploitation des remontées mécaniques, enfin l’animation et la promotion de la station ».
Dans le cadre de l’une de ces conventions particulières, la commune avait confié l’aménagement et l’exploitation des remontées mécaniques de la future station à la société Domaine Porte des neiges.
En application de cette convention, la société Domaine Porte des neiges avait réalisé, pour des coûts respectifs de 4 145 124 et 274 291 euros, le télésiège dit de l'Estany ainsi que les pistes qui en étaient le complément.
Les résultats d'exploitation de la société Domaine Porte des neiges ayant été constamment déficitaires sur la période allant de 2005 à 2009, la commune de Porta a mis en demeure la société, de justifier d'une caution bancaire « d'un montant équivalent au coût des équipements et des frais de fonctionnement de ceux-ci » et a suspendu l'exécution de la convention dans l'attente de cette justification.
Elle précisait alors qu’à défaut d’obtenir justification de cette garantie, elle considérerait la convention particulière « caduque ».
Prenant acte de la défaillance de son co-contractant, la commune de Porta informait son délégataire, le 15 janvier 2010, du constat de « caducité » de la convention.
La société Domaine Porte des neiges saisissait alors le Tribunal administratif de Montpellier d’une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice résultant à la fois de manquements de la commune à ses obligations contractuelles et de ce qu’elle considérait être une résiliation anticipée de la convention particulière.
Confirmant le Tribunal administratif, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a, d’une part, considéré que la commune n’avait pas prononcé la résiliation en retenant le seul constat de la « caducité » de la convention et, d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la société.
Le Conseil d’Etat va alors annuler cet arrêt en relevant, tout d’abord, que la Cour avait « dénaturé les clauses du contrat » en jugeant que la commune « n’avait pas procédé à la résiliation » de la convention « alors que la collectivité avait, ce faisant, mis fin à l'exécution du contrat pour un motif tiré du non-respect de stipulations contractuelles par la société » ; qualifiant, ce faisant, la rupture des contractuelles de résiliation pour faute.
La Haute Juridiction va, ensuite, sanctionner, pour erreur de droit, la position de la Cour tendant à considérer « que la société n'établissait pas qu'eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l'exploitation de la remontée mécanique en l'absence de réalisation des autres équipements de la station, l'indemnisation de la valeur non amortie des biens qu'elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d'exploitation qu'elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention ».
Au Conseil d’Etat en effet de rappeler « qu'en cas de résiliation d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour » précisant que « la circonstance que l'exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant à cet égard inopérante ».
Ce faisant, les juges du Palais Royal dégage les Juridictions du fond de toute obligation de contrôle comptable (et, semble-t-il, maximum), le moyen étant purement et simplement rejeté comme inopérant.
Surtout, la décision de la Haute Juridiction évite vraisemblablement l’effet d’aubaine qui aurait pu résulter de la possibilité d’un « habillage comptable » permettant aux collectivités délégataires de s’abstenir, ou à tout le moins de réduire drastiquement, l’indemnisation de son co-contractant par le seul jeu de prévisions comptables, prévisions dont il était permis de craindre l’aléa.
D’un point de vue économique, la mise en balance de la valeur non amortie des investissements réalisés au jour de la résiliation avec la valeur actualisée des pertes d’exploitation prévisible à l’issue de la durée de la convention apparaissait, selon nous, viciée d’une double difficulté, l’une, tenant à la prise en considération de l’activité probable de la délégation pour la période restant à courir via une simulation comptable, l’autre tenant à mettre en rapport deux « temps économiques distincts » (celui de la résiliation anticipée et celui du terme contractuellement prévu).
D’un pont de vue juridique, la décision du Conseil d’Etat peut être lue comme rejetant – à bon droit - le principe d’une compensation entre la valeur non amortie des biens et la valeur actualisée des pertes dès lors, en premier lieu, que la créance de la collectivité délégante attachée à la valeur actualisée des pertes ne revêt pas, au jour de la résiliation anticipée, les caractéristiques d’une créance certaine et liquide à défaut d’exécution effective et à son terme de la délégation.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
TISSOT Sarah
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