
Actualités en voies d'exécution
Publié le :
29/11/2011
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2011
I. Les conditions préalables à l'exercice des voies d'exécution
A. Le titre exécutoire
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que constitue un titre exécutoire :
- Les titres émis par l’état (ex : titre de perception) (Cass.civ 2, 8 juillet 2010, n°08-19414 ; Cass.com, 10 mai 2011, n°10-14.160)
- La copie exécutoire d’un acte notarié (Cass.civ 2, 12 mai 2011, n°11-40006)
- Une décision de justice qui « fixe » des créances salariales (Cass.civ 2, 19 novembre 2009, n°08-14325)
- Un acte notarié de cautionnement hypothécaire (Cass.civ 2, 25 mars 2010, n°09-12.127)
- Une transaction sous-seing privé déposée au rang des minutes d’un notaire (Cass.civ 2, 21 octobre 2010, n°09-12.378)
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La Cour de cassation a, par ailleurs, jugé que :
- La décision prononçant une condamnation solidaire constitue un titre exécutoire pour le codébiteur solidaire, subrogé de plein droit dans les droits du créancier en application de l’article 1251 3° du code civil (Cass.civ 2, 2 décembre 2010, n°09-17.194)
- L’arrêt de la Cour d’appel infirmant le jugement de première Instance constitue un titre exécutoire, permettant à la personne condamnée en première instance d’obtenir restitution (Cass.civ 2, 7 juillet 2011, n°10-23.171)
- L’arrêt de cassation constitue un titre exécutoire, permettant à la personne condamnée en appel d’obtenir restitution (Cass.civ 2, 20 janvier 2011, n°10-11.903)
B. La créance (son calcul)
- Sur l’imputation des paiements :
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter ( Cass.civ 2, 05 mai 2011, n°10-17.739)
- Sur la majoration du taux de l’intérêt légal :
Les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, relatives à la majoration de l’intérêt légal, sont applicables à la créance de restitution née après signification d’un arrêt de cassation (Cass.civ 20 janvier 2011, n°10-11.904).
- Sur l’exonération des intérêts moratoires en cas de réquisition pénale :
La défense faite par le juge d’instruction au tiers saisi de se libérer des fonds saisis, s’impose à toutes les parties et notamment au débiteur, et justifie, par conséquent, l’exonération du paiement des intérêts moratoires sur la somme saisie pendant la durée de la réquisition pénale (Cass.civ 2, 21 janvier 2010, n°08-20.810)
II. Différentes mesures d'exécution
A. La saisie-attribution
Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titualire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (Cass.civ 2, 07 juillet 2011, n°10-20.923).
La demande en paiement faite après conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution emporte, par l’effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’était reconnu débiteur en euros, y compris lorsque le tiers saisi avait déclaré détenir pour le compte du débiteur une créance libellée en monnaie étrangère correspondant à la contre-valeur en dollars US de la somme pour laquelle la saisie avait été autorisée (Cass.civ 2, 31 mars 2011, n°10-12.269).
La saisie-attribution emporte attribution au créancier saisissant de la créance de somme d’argent disponible dans le patrimoine du tiers saisi ainsi que de ses accessoires exprimés en argent ; il s’ensuit que la saisie-attribution ne peut conférer au créancier saisissant le privilège de prêteur de deniers (Cass.civ 2, 07 avril 2011, n°10-15.969).
B. La saisie-immobilière
Application des règles de procédure de droit commun :
- La règle selon laquelle les contestations ou demandes incidentes sont formées par conclusions déposées au greffe ne déroge pas aux articles 15, 16 et 815 du CPC, selon lesquels les conclusions doivent être notifiées entre avocats (Cass.civ 2, 07 avril 2011, n°10-17.687)
- La contestation de la validité d’un commandement de payer valant saisie, soulevée après l’assignation par le créancier poursuivant, constitue une exception de procédure (Cass.civ 2, 25 mars 20110, n°08-17.196).
Exceptions à l'application des règles de procédure de droit commun :
- L’exception à la multipostulation prévue à l’article 1er III, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, s’applique à tous les actes de la procédure de saisie immobilière soumis à la représentation obligatoire ; il en résulte qu’une déclaration de créance faite sous la constitution d’un avocat inscrit à un barreau autre que celui du Tribunal de la procédure est entachée d’une irrégularité de fond et doit être annulée (Cass.civ 2, 05 mai 2011, n°10-14.066).
- L’effet interruptif de prescription de la procédure de saisie immobilière bénéficie aux créanciers inscrits, relativement à leurs créances respectives, à compter de la publication de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges qui leur est délivrée (Cass.civ 2, 08 juillet 2010, n°09-15.051).
C. La saisie des rémunérations
L’irrégularité tenant à l’absence d’indication, dans la requête aux fins de saisi des rémunérations du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et du taux des intérêts, prévu à l’article R.3252-13 du code du travail, constitue une irrégularité de forme, n’entraînant la nullité qu’en cas de grief prouvé (Cass.civ 2, 11 février 2010, n°08-22.067).
Le juge d’Instance saisi d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations du travail, exerce les pouvoirs du juge de l’exécution et doit en conséquence vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et trancher la contestation relative à l’exception de compensation soulevée par le débiteur (Cass.civ 2, 21 janvier 2010, n°09-65.011).
D. La saisie des droits d'associé
La saisie des droits d’associé a pour effet de rendre indisponible, sauf à l’égard du saisissant, les dividendes attachés aux parts saisies (Cass.civ 2, 21 octobre 2010, n°09-69.867).
Compte-rendu de formation EUROJURISCet article a été rédigé par Juliette André, avocat au Barreau de Bordeaux, à la suite de la formation animée par Tony Moussa, Docteur en droit, Conseiller à la Cour de cassation, et Doyen de la 2ème chambre civile, le vendredi 18 novembre 2011, sur l'actualité en voies d'exécution.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © JNT Visual - Fotolia.com
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