Contentieux déontologique des médecins

Contentieux déontologique des praticiens de santé : une commune est recevable à porter plainte contre un praticien auprès du conseil départemental de l'ordre

Publié le : 07/01/2022 07 janvier janv. 01 2022

L’article R. 4126-1 du code de la santé publique, dispose que :

« L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n'est plus inscrit au tableau, mais l'était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l'action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l'intéressé était inscrit (…) ».

Il est de jurisprudence constante que l’utilisation de l’adverbe « notamment » ne donne pas à l’énumération fixée au 1° des dispositions précitées, un caractère exhaustif.

La jurisprudence est donc venue préciser que toute personne qui est lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un praticien à ses obligations déontologiques est recevable à introduire une plainte devant le conseil départemental de l’ordre.


La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins dans sa décision n° 13187 du 18 janvier 2018, a rappelé ce principe en considérant qu’une commune employeur disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour déposer une plainte à l’encontre d’un praticien devant le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Dans cette affaire, un praticien avait établi un certificat à la demande d’une agent de la commune plaignante, attestant que l’état de santé de celle-ci était « perturbé psychologiquement en raison de pressions et de harcèlement sur son lieu de travail ».

Cette commune avait porté plainte contre ce praticien auprès du conseil départemental de l’ordre, en arguant de la méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28, R. 4157-51, R. 4127-69 et R. 4127-76 du code de la santé publique.

Tout d’abord, la chambre disciplinaire nationale a considéré que la commune disposait d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en considérant, au visa des dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, que :

« la présence de l’adverbe « notamment » exclut que cette énumération ait un caractère limitatif et que ces dispositions confèrent ainsi à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code ; le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la commune de ZZZ n’avait pas qualité pour former plainte contre lui ;
2.Considérant que la circonstance qu’aucune date ne figurait sur la plainte déposée pour la commune auprès du conseil départemental de la Ville de Paris est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci, cette mention n’étant exigée par aucune disposition législative ou réglementaire (…) ».


Par la suite, la chambre disciplinaire nationale a vérifié l’habilitation donnée au maire, agissant en tant que représentant de la commune, par délégation du conseil municipal.

En effet, l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
(…) ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ».

La chambre disciplinaire nationale a donc vérifié la régularité de l’habilitation donnée au maire par le conseil municipal, sur le fondement d’une délibération produite à l’instruction, qui précisait que le maire était compétent pour intenter au nom de la commune les actions en justice devant les juridictions administratives et que cette compétence s’étendait aux dépôts de plaintes.

La juridiction en a déduit que :
« le maire de cette commune était donc habilité à déposer plainte contre le Dr A, tant devant le conseil départemental que devant la chambre disciplinaire de première instance, avec le concours d’un avocat, sans qu’il soit besoin pour celui-ci de produire le mandat le chargeant de la défense des intérêts de la commune, les avocats ayant qualité pour représenter leurs clients sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu ».

Si l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ne fixe pas une liste exhaustive des personnes habilitées à introduire une action disciplinaire à l’encontre d’un praticien, il n’en demeure pas moins qu’une commune employeur plaignante, qui dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, doit justifier à ce titre de la régularité de l’habilitation donnée au maire par le conseil municipal.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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