Médecin

Contentieux disciplinaire des médecins : un praticien ne peut pas se prévaloir de difficultés particulières dans la transmission d'un dossier médical

Publié le : 09/04/2021 09 avril avr. 04 2021

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, dispose que :

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. ».

Puis l’article le V de L. 1110-4 du même code, dispose quant à lui que :

« (…). Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».

Dans sa décision n° 14111 du 27 octobre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a été amenée à apprécier les modalités de communication d’un dossier médical, par un praticien, aux ayants droits d’une patiente décédée.

Au cours de la procédure, les plaignants soutenaient qu’ils avaient rencontré les plus grandes difficultés pour être destinataires d’une copie du dossier médical de leur mère décédée et qu’ils ont dû attendre cinq ans avant de recevoir une partie des documents sollicités. Également, ils soutenaient que les éléments finalement communiqués étaient épars et incomplets et ne comportaient en particulier aucune trace d’une consultation litigieuse.

Le praticien pour sa défense, soutenaient quant à lui qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer l’intégralité du dossier médical de la patiente du fait de difficultés qu’il a rencontrées dans le maniement du logiciel qu’il utilisait, que les éléments qu’il était toutefois parvenu à produire suffisaient à démontrer qu’il avait consciencieusement tenu le dossier médical de la patiente et qu’il avait toujours répondu aux demandes de communication de documents émanant de la famille, même s’il n’a pas été en mesure de le faire aussi rapidement qu’il aurait dû.

La chambre disciplinaire nationale considère, au visa des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, que :

« Il résulte de l’instruction qu’en dépit de demandes réitérées, les ayants droit de Mme C ont rencontré de très grandes difficultés pour obtenir la communication du dossier médical de celle-ci et qu’ils n’ont fini par obtenir que des documents incomplets, retraçant une partie seulement des consultations. Le retard mis par le Dr A pour répondre aux demandes qui lui étaient faites et la négligence dont il a fait preuve dans la tenue de ce dossier médical sont constitutifs d’une faute déontologique ».
Ainsi, pèse sur le praticien une obligation de tenue irréprochable du dossier médical. Il doit être en mesure de le communiquer notamment à un patient vivant, dans les délais posés par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, sans qu’il ne puisse se prévaloir de difficultés techniques ou personnelles.


 Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
POITIERS (86)
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