Entretien route

La mise en cause des personnes publiques en cas de défaut d'entretien normal des routes

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (C. voirie routière, art. L. 111-1).

Nombreux sont ceux qui se plaignent du nombre de « nids de poule » sur les routes. 

Il faut savoir que d’une manière générale, l’Etat et les collectivités sont responsables des accidents qui résultent d'un « défaut d'entretien normal » des édifices dont ils sont propriétaires.

Le tribunal administratif est compétent pour accorder aux victimes des indemnisations, car les accidents causés par un défaut d’entretien normal du domaine public routier entrent dans la catégorie des dommages qui se rattachent à l'exécution ou l'inexécution d'un travail public.

Une commune peut être poursuivie pour défaut d'entretien normal qui, selon une jurisprudence, constante, est une anomalie de l'ouvrage excédant celle à laquelle tout usager doit être en mesure de faire face par ses propres moyens. Ainsi, une commune commet une faute engageant sa responsabilité si, par exemple, elle s'abstient de poser un panneau réglementaire indiquant aux usagers le rétrécissement d'une voie (CE, 29 mai 1968, Gillas : Rec. CE 1968, p. 378).

De même doit être indemnisé le conducteur, au titre de son accident en date du 7 mai 1993 sur une section de route sur laquelle étaient en cours des travaux d'élargissement exécutés par la société dès lors que le panneau de limitation de vitesse de 60 kilomètres/heure placé à l'entrée du chantier était couché au sol ; qu'un autre panneau identique, placé contre une pelleteuse, n'était visible que trop tardivement ; que cette situation était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique (CAA Nancy, 10 avr. 2003, n° 97NC 01248, Sté Jurassienne d'entreprise).

Dans le même sens pour un accident mortel provoqué par le heurt d'une borne de ciment discontinue non signalée, ce dispositif constituant un défaut d'aménagement normal de la voie publique engageant la responsabilité de la ville en cas d'accident (CE, 27 févr. 1985, n° 47650, Vve Brossard c/ Ville Marseille).


Le juge administratif est aussi susceptible d'examiner l'engagement de la responsabilité pour faute du fait de l'éclairage public sur un double fondement : la carence de l'autorité de police pour l'insuffisance de signalisation des dangers et/ou le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (régime de faute présumée) incombant au gestionnaire de la voie (panne, défaut de conception ou de fonctionnement...). L'ouvrage public en cause n'est jamais l'éclairage public en tant que tel, mais la voie publique dont l'éclairage constitue un ouvrage public par accessoire au même titre que des éléments de signalisations (horizontales, verticales, feux, panneaux lumineux auto réfléchissants ou tri-flash) ou de dispositifs de sécurité tels que des glissières ou des murets.

Il en a été jugé ainsi à propos d'accidents provoqués par la présence :

- au centre d'un rond-point, d'une borne non signalée, qu'un précédent accident survenu plusieurs jours auparavant avait privée de son éclairage ; l'éclairage public installé provisoirement ne permettant pas de voir la borne (CE, 12 avr. 1972, n° 80394, Cne Perreux-sur-Marne : Rec. CE 1972, p. 279) ;

- au milieu d'un carrefour d'un pylône servant à l'éclairage public dont l'implantation spécialement dangereuse avait provoqué de nombreux accidents et qui n'était pas muni de signalisation suffisante et appropriée (CE, 13 nov. 1974, n° 88364, Ville Bordeaux) ;

- sur la chaussée de trous nombreux et profonds non signalés et non éclairés (CE, sect., 7 déc. 1973, n° 81253, Ville Bezon-Val-d'Oise : Rec. CE 1973, p. 711, concl. M. Boutet).


Dans un arrêt plus récent du 18 mars 2010, la cour administrative d’appel de NANCY n° 09NC00656 JANET / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN a indiqué :

« …qu'il résulte de l'instruction que les trous en formation sur la route départementale n° 63, présents au moins depuis le printemps 2005, étaient d'une profondeur supérieure à 5 ou 6 centimètres ; qu'une telle profondeur présentait un danger excédant ceux que doivent s'attendre à rencontrer les usagers d'une route, même secondaire ; qu'il est constant que ces nids de poule n'avaient pas fait l'objet d'une pré-signalisation, laquelle était d'autant plus nécessaire que les trous sur la chaussée étaient difficilement visibles, compte tenu du caractère ombragé de la zone concernée ; qu'au demeurant, des agents de la DDE du Jura étaient passé la veille sur les lieux du sinistre et n'avaient pas remarqué les trous sur la chaussée ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département du Jura ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la route départementale n° 63, et que sa responsabilité était donc engagée à l'égard de la requérante ; ».


Toutefois, l’existence d’un défaut d’entretien normal peut se révéler véniel ou mineur au point que sa dangerosité n’entraîne pas la responsabilité de la personne publique

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Nantes le 19 février 2015 (N° RG 13NT02983 AXA ASSURANCE / DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR), annulant un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 août 2013 à propos d’un massif de plantes situé sur le domaine public et qui aurait masqué la visibilité à l’occasion d’un accident mortel de la circulation.

Pour obtenir réparation des dommages par eux subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer la réalité de leur préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage en question et leurs dommages (CAA Bordeaux 7 avril 2016 n° 14BX02545).


L’obligation d’entretien par la collectivité peut être très importante puisque par un arrêt n° 17MA03003 du 14 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille, annulant une décision du 28 novembre 2014, a enjoint à la commune de Saint-Martin-de-Brômes de réaliser des travaux de viabilité du chemin des Martelières de manière à permettre son utilisation dans des conditions normales par un véhicule de tourisme, dans le délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt.

En réponse, aux termes d’une délibération du 27 février 2020, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Brômes a décidé de déclasser la voie n° 13 dit chemin des Martelières et de la classer en chemin rural, pour lequel la commune n’a plus aucune obligation d’entretien.

Le Conseil d’Etat a jugé en conséquence qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt du 14 décembre 2018 (Voir CAA de Marseille 31 décembre 2020 n° 20MA02381).
 
La mise en œuvre judicieuse de la notion d’entretien normal peut venir à bout des « nids de poule » mais peut contraindre une collectivité à réaliser des travaux plus importants de viabilité.
Enfin, si l’'usager de l'ouvrage peut obtenir réparation pour défaut d'entretien normal (régime de faute présumée), le tiers bénéficie d'un régime de responsabilité sans faute.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Dominique NICOLAS
Avocat
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
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