
Grève : Une sanction fondée sur une faute autre que la faute lourde constitue un trouble manifestement illicite
Publié le :
30/03/2021
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Dans trois arrêts rendus le 10 février 2021 (Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-18.903, n° 19-18.904, n° 19-18.905), la Cour de Cassation a rappelé qu’« il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue toute sanction prononcée à l'encontre d'un salarié gréviste auquel une faute lourde ne peut pas être reprochée ».
En l’espèce, trois salariés d’une entreprise ayant pris part à des mouvements de grève, ont reçu une lettre de leur employeur en 2016, suivie d’une notification d’avertissement en 2018. Les salariés ont ensuite saisi le juge des référés de la juridiction prud’homale afin de contester cette mesure disciplinaire.
La Cour d’appel a déclaré recevable l’action des salariés.
Elle a retenu que la lettre stigmatisant le comportement d’un salarié considéré comme fautif était une mesure disciplinaire et l’avertissement faisant référence à cette lettre, sans autre grief, devait être considéré avec cette lettre, comme un trouble manifestement illicite à l’encontre de salariés grévistes.
Il s’agissait de lettres de rappel de la réglementation applicable à l’accès à un local électrique réglementé envoyées en 2016.
L’employeur a soutenu qu’elles étaient sans incidence sur la situation des salariés dans l'entreprise. Elles ne figuraient pas dans leur dossier disciplinaire et ne constituaient donc pas une sanction disciplinaire.
La haute juridiction rejette l’argumentation de la société défenderesse en considérant que dans les lettres adressées à chacun des salariés en 2016, l’employeur précisait que les salariés étaient présents dans des locaux électriques strictement réservés, sans autorisation.
Cette présence était considérée comme fautive dès lors que l’employeur a fait référence à ces lettres dans l’avertissement notifié à chacun des salariés en 2018.
Peu importe qu’elles n’aient pas été versées au dossier disciplinaire des salariés, les lettres adressées aux salariés en 2016 devaient être assimilées à des mesures disciplinaires.
Constitue une sanction disciplinaire la lettre adressée à un salarié stigmatisant son comportement considéré comme fautif et alors que l’employeur se référait à cet écrit dans un avertissement ultérieurement prononcé.
Par ailleurs, la chambre sociale a relevé que les requérants avaient, en 2017, ultérieurement à la sanction prononcée, participé à un mouvement concerté de cessation de travail de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme des grévistes.
Dans la mesure où aucun autre reproche ne leur a été adressé et qu’ils n’avaient donc commis aucune faute lourde, l’arrêt de la Cour d’appel ne pouvait qu’être confirmé.
Dès lors que les sanctions reprochent au salarié gréviste une présence non autorisée dans les locaux à l’exception de tout autre grief, en sorte qu’il ne pouvait lui être imputé une faute lourde, la cour d’appel en a exactement déduit que cette sanction est un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Audrey NICOLAS
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