Le contrôle de la qualification de harcèlement moral par la Cour de cassation

Publié le : 06/10/2009 06 octobre oct. 10 2009

Par quatre arrêts en date du 24 septembre 2008, la Cour de cassation opère un véritable contrôle de la qualification de harcèlement.

Le harcèlement moral au travailSommaire:

Les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral (1re esp.).
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (2e esp.).
Dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (3e esp.).
Caractérise un harcèlement sexuel le comportement d'un cadre, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression (4e esp.).

1ère espèce : Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.747 et n° 06-45.794, FS P+B+R+I, Amblard et a. c/ RATP : JurisData n° 2008-045107.

2ème espèce : Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.579, FS P+B+I, Gerin c/ Sté Clinique de l'Union : JurisData n° 2008-045108.

Note :
Juridiquement reconnu par la loi de modernisation sociale du 18 janvier 2002, le harcèlement moral a vu ses contours progressivement définis par les juges. Constitué par « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (C. trav., art. L. 1152-1), il est susceptible de recouvrir des situations diverses de persécution au travail. Il implique, en toute hypothèse, une dégradation des conditions de travail, un comportement nécessairement répétitif de son auteur (qu'il s'agisse de l'employeur ou d'un autre salarié de l'entreprise) et un dommage avéré pour la victime. Constituent ainsi, par exemple, des faits de harcèlement moral, de par leur conjonction et leur répétition, le retrait sans motif à une salariée de son téléphone portable à usage professionnel, l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique et l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, autant de faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté et nécessitant des arrêts de travail (Cass. soc., 27 oct. 2004 : JurisData n° 2004-026572 ; Bull. civ. 2004, V, n° 267).

La problématique du harcèlement moral au travail alimente des contentieux d'une grande diversité. La consécration jurisprudentielle du principe de responsabilité de l'employeur du fait d'actes de harcèlement moral commis par ses préposés en est un exemple flagrant (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 : JurisData n° 2006-034275 ; JCP S 2006, 1466, note C. Leborgne-Ingelaere ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 255, note Ch. Radé. – CE, 24 nov. 2006 : JurisData n° 2006-071098 ; JCP S 2007, 1411, note C. Leborgne-Ingelaere). De même, la qualification d'accident du travail reconnue au suicide faisant suite à des faits de harcèlement moral en est une autre illustration (Cass. 2e civ., 10 mai 2007 : JurisData n° 2007-038803 ; JCP S 2007, 1547, note C. Leborgne- Ingelaere).

Surtout, la question de la preuve du harcèlement moral est une question sensible. Il importe de rappeler à ce titre que, dans la lignée de réserves formulées par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 janvier 2002 (Déc. n° 2001-455 DC : Journal Officiel 18 Janvier 2002), la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 a modifié les règles fixées par la loi de modernisation sociale. Là où le législateur de 2002 prévoyait que le salarié se contente de présenter des éléments de fait laissant simplement supposer un harcèlement, le salarié doit aujourd'hui étayer ses allégations et établir la matérialité des éléments qu'il invoque. La reconnaissance d'une situation de harcèlement moral suppose que le salarié établisse, dans un premier temps, des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement dont il s'estime l'objet. Il appartient ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (C. trav., art. L. 1154-1). Ce système de preuve partagée est appliqué strictement par la Cour de cassation (Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-41.885 : JurisData n° 2008-044584. – Cass. soc., 7 mai 2008, n° 06-42.185 : JurisData n° 2008-043839. – Cass. soc., 18 sept. 2007, n° 05-45.406. – Cass. soc., 9 oct. 2007, n° 06-42.350 : JurisData n° 2007-040837 ; JCP S 2007, 1937, note C. Leborgne-Ingelaere).

Amenée notamment à se prononcer sur la question de l'application de la loi de 2002 dans le temps, la Cour de cassation a pu également préciser que les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à ladite loi (Cass. soc., 25 oct. 2006, n° 04-47.332). Par ailleurs, la Cour de cassation retient que les règles de preuve du harcèlement moral prévues par le Code du travail dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ne s'appliquent pas aux faits commis avant la modification du texte (Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-44.080 : JurisData n° 2007- 041916 ; JCP S 2008, 1182, note C. Leborgne-Ingelaere).

Au coeur de l'actualité jurisprudentielle, le principe de l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'un harcèlement moral semblait acquis depuis 2004 (Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41.008 : Bull. civ. 2004, V, n° 271. – Sur cette question d'une manière générale, V. J.-Y. Frouin, Sur le contrôle par la Cour de cassation de la
qualification juridique de harcèlement moral : RJS 2005, p. 671).

La chambre sociale avait en effet choisi de ne pas contrôler l'appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l'existence d'un harcèlement, estimant qu'une telle appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois, par quatre arrêts en date du 24 septembre 2008, la Cour de cassation « précise les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l'existence d'une situation de harcèlement dans l'entreprise » (communiqué du service de documentation et d'études de la Cour de cassation). Elle opère ainsi un revirement en procédant à une reprise du contrôle de qualification du harcèlement moral mais également du harcèlement sexuel.


1. L'appréciation souveraine des juges du fond en matière de harcèlement moral : un principe longtemps affirmé

L'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus était, jusqu'aux arrêts du 24 septembre 2008, un principe souvent rappelé par la Cour de cassation en matière de harcèlement moral. Notamment, un arrêt fondamental de 2004 pouvait affirmer que des éléments de fait relatifs à des imputations de harcèlement relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41.008, préc. – Déjà dans le même sens, Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-46.686). Le rapport rendu par la Cour de cassation en 2004 pouvait également affirmer qu'« il n'appartient qu'aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits qu'ils constatent sont constitutifs d'un harcèlement moral (...) » (p. 215).

Depuis, la libre appréciation par les juges du fond de l'existence de harcèlement moral et l'absence de contrôle par la Cour de cassation, étaient régulièrement rappelés. Notamment, un arrêt du 23 novembre 2005 pouvait souligner que « les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un harcèlement moral » pour rejeter le pourvoi formé par une salariée s'estimant victime de harcèlement. En cette espèce, la cour d'appel avait pu constater « que le changement de bureau était motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, qu'elle avait conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant l'allégement de ses tâches qui était consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, que ses astreintes, dont la rémunération avait été maintenue, avaient été rétablies après une diminution d'un mois et que la mention dans un document d'une autre surveillante générale procédait d'une erreur matérielle » (Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-46.152 : JurisData n° 2005- 030868 ; Bull. civ. 2005, V, n° 334 ; JCP S 2006, 1133, note P. Morvan. – Dans le même sens, Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 04-41.649 : JurisData n° 2005-030871 ; JCP S 2006, 1133, note P. Morvan).

La jurisprudence la plus récente de la cour ne pouvait laisser présager un renversement de ce principe puisqu'un arrêt rendu par la chambre sociale le 25 juin 2008 affirmait encore que l'appréciation souveraine de l'existence d'un harcèlement moral par les juges du fond ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-41.885, préc. – Dans le même sens, Cass. crim., 20 mai 2008, n° 07-86.603. – Cass. soc., 11 avr. 2008, n° 07-41.099. – Cass. soc., 26 sept. 2007, n° 06-43.029 : JurisData n° 2007-040580). Dans un autre arrêt, la cour pouvait souligner de la même façon que « sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes constitutifs de harcèlement moral » (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 06-42.006).

En matière de harcèlement moral, les juges du fond étaient donc libres d'interpréter les éléments de fait et les preuves présentés par les parties. L'existence du harcèlement moral ne relevant pas du contrôle de la Cour de cassation, la nécessité pour le salarié d'établir, devant les juges du fond, des éléments suffisants de nature à renforcer la présomption de harcèlement, n'était plus à démontrer...


2. Le revirement de jurisprudence : le contrôle de la qualification de harcèlement

Par quatre arrêts en date du 24 septembre 2008, la Cour de cassation opère un véritable contrôle de la qualification de harcèlement. La chambre sociale, rappelant les règles relatives à la charge de la preuve en matière de harcèlement, précise que s'il revient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent d'établir une présomption suffisante de harcèlement. Ce n'est que dans ce cas que l'employeur devra démontrer que la situation de harcèlement n'est pas caractérisée.

Posant cette règle, la cour contrôle les modalités de l'appréciation portée par les juges du fond sur des éléments de fait, renforce la nature de son contrôle et précise les règles relatives à la recherche de la preuve. Ainsi, dans une première espèce (V. supra, 1re esp. reproduite, n° 06-45.747 et n° 06-45.-794), la Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient débouté une salariée de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'aucune des pièces produites par la salariée, qui consistaient essentiellement dans des échanges de courriers entre elle et son employeur et des certificats médicaux dans lesquels les praticiens reprenaient les dires de leur patiente sur les origines des troubles, ne permettaient de faire présumer un quelconque harcèlement de l'employeur à son encontre. Par un arrêt rendu sur avis non conforme de l'avocat général, lequel invoquait l'application de la jurisprudence désormais classique en la matière (V. supra, avis reproduit), la cour relève qu'elle n'avait pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de la législation applicable. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel n'avait, en effet, pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée.

Dans la même logique, la cour censure les juges qui avaient débouté une salariée, considérant qu'il n'était pas établi que l'altération de l'état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d'agissements répétés de harcèlement moral émanant de l'employeur, que la médecine du travail n'avait pas été
alertée et que l'allégation d'un malaise collectif des salariés ne saurait établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. Là encore sur avis non conforme de l'avocat général, la Cour de cassation retient que la cour d'appel aurait dû vérifier que les autres faits allégués par la salariée (retrait arbitraire de son statut de cadre, stagnation de sa rémunération, détérioration progressive de ses conditions de travail) étaient établis et s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral (V. supra, 2e esp.reproduite, n° 06-45.579).

Suivant cette fois l'avis de l'avocat général, la chambre sociale rejette le pourvoi formé contre un arrêt relevant qu'un cadre avait eu un comportement, dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu du travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle, et à l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec un tiers, provoquant par ces agissements angoisse et même dépression. À l'instar de la cour d'appel, la Cour de cassation considère en cette hypothèse les agissements de harcèlement sexuel suffisamment caractérisés (V. supra, 4e esp. reproduite, n° 06-46.517).

Enfin, dans un dernier arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une salariée désireuse d'obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral. La cour relève à cet effet que si celle-ci apportait la preuve de certaines mesures, ces dernières étaient justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa
réorganisation. Une stricte application du principe de partage de la charge de la preuve est opérée (V. supra, 3e esp. reproduite, n° 06-43.504). L'employeur peut justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ces arrêts opèrent un revirement de jurisprudence en ce qu'ils retiennent le principe d'un contrôle de la qualification de harcèlement par la Cour de cassation. Jusqu'alors, seul un strict contrôle de motivation était parfois exercé par la cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Le rapport rendu par la Cour de cassation en 2004 soulignait à cet effet qu'« il n'appartient qu'aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits qu'ils constatent sont constitutifs d'un harcèlement moral, la Cour de cassation n'exerçant dans ce domaine qu'un contrôle de la motivation au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ». Pour simple exemple, la Cour de cassation pouvait ainsi censurer une cour d'appel ayant débouté une salariée de ses demandes : « en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'à partir du début du mois de juillet 2001, elle avait fait l'objet d'accusations infondées et diffamatoires ainsi que d'insultes et que ces agissements répétés de la part de l'employeur avaient entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une répercussion sur son état de santé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. soc., 13 févr. 2008, n° 06-44.097. – Dans le même sens, Cass. soc., 4 oct. 2007, n° 06-43.105 : JurisData n° 2007-040692).

Certes, certains arrêts laissaient déjà planer un doute sur l'existence naissante d'un contrôle de qualification. Ainsi, un arrêt du 29 juin 2005 (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.055 : JurisData n° 2005-029236) affirmait, pour approuver une cour d'appel d'avoir retenu la qualification de harcèlement, qu'« elle a pu en déduire que par leur
conjonction et leur répétition ces faits constituaient un harcèlement moral ». Le vocabulaire est ici troublant et révélateur d'une amorce de contrôle de qualification.

D'ailleurs, il est intéressant de souligner que cette même expression a pu être proposée dans un tel dessein par l'avocat général dans l'affaire de harcèlement sexuel susvisée (V. supra 4e esp. reproduite).
Plus récemment, la Cour de cassation censurait une cour d'appel qui avait débouté une salariée de ses demandes au motif que le courrier du médecin du travail produit par la salariée et invoquant un harcèlement moral n'était pas probant à défaut de toute constatation objective et que les courriers recommandés de l'employeur à la salariée répondaient à ceux de cette dernière.

En cette espèce, la Cour de cassation considérait « qu'en statuant ainsi, alors que les pièces produites par la
salariée faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, ce dont il résultait qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. soc., 7 mai 2008, n° 06- 42.185, préc.).
Rejetant l'appréciation portée par les juges du fond sur l'existence d'une situation de harcèlement, l'ébauche d'un contrôle de qualification était perceptible.

Autrefois écarté par la Cour de cassation, ce contrôle alimente des réflexions ambivalentes.
Si pour certains, ce revirement n'est pas indispensable, d'autres affirment sa légitimité (Semaine sociale Lamy 29 sept. 2008, p. 4).
Au soutien de la première position, il peut être notamment relevé que l'existence d'un harcèlement dépend de la réunion d'éléments de fait, nécessairement soumis à l'appréciation des juges du fond, et dont la Cour de cassation n'aurait pas à répondre dans le cadre d'un pourvoi qui « tend à faire censurer (...) la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit » (CPC, art. 604). Pour autant, dans le sens d'un tel revirement de jurisprudence, de trop fréquentes divergences entre cours d'appel sur l'existence ou non d'une situation de harcèlement moral sont régulièrement pointées du doigt.
Le communiqué de la Cour de cassation relève d'ailleurs qu'il lui « est apparu nécessaire d'harmoniser les pratiques des différentes cours d'appel ». Également, dans la mesure où la chambre criminelle de la Cour de cassation semble opérer un contrôle de qualification en la matière, une forme de rééquilibrage peut sembler s'imposer (Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-86.936 : JurisData n° 2005-029599 ; Bull. crim. 2005, n° 187 ; Dr. pén. 2005, comm. 157, note M. Véron ; Dr. ouvrier 2006, p. 459 ; JCP G 2005, IV, 2824). Surtout, il est certain que les enjeux et conséquences liés à la reconnaissance du harcèlement moral sont lourds pour leur auteur reconnu de sorte qu'un contrôle de qualification par la Cour de cassation paraît bienvenu dans un souci de cohérence et d'égalité entre les justiciables.

Reste à déterminer comment ce contrôle de qualification doit s'opérer. Selon le doyen Philippe Waquet, « il s'agit de savoir si tels que constatés souverainement par les juges du fond, les faits caractérisent ou non un harcèlement moral. À mon sens, la Cour de cassation va être amenée, d'une part, à interpréter la loi pour bien cerner les éléments constitutifs du harcèlement moral et, d'autre part, à qualifier les faits afin de bien mettre en lumière ce
qui est ou n'est pas du harcèlement moral. Elle devra aussi contrôler l'application des règles de preuve » (Semaine sociale Lamy 29 sept. 2008, préc.).





Cet article n'engage que son auteur.

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