Le refus par la FIFA d'accorder une licence d'agent de joueur et la compétence du juge

Le refus par la FIFA d'accorder une licence d'agent de joueur et la compétence du juge

Publié le : 29/02/2012 29 février févr. 02 2012

La Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur une question de compétence dans le cadre d'un litige opposant une personne qui souhaitait devenir agent sportif de joueur de football et la FIFA (Fédération Internationale de Football Association).

La FIFA refuse d'accorder une licence d'agent de joueurs : quel juge est compétent?L'action introduite devant les juridictions françaises vise à faire reconnaître l'existence de pratiques anti-concurrentielles de la part de la FIFA. Avant le débat au fond, une question de compétence internationale était posée.

Cour de cassation, Chambre civile 1ère, Arrêt du 1er février 2012, pourvoi numéro 10-24843.



Les faits sont les suivants :

Une personne résidant en France désire devenir agent de joueur sous contrat avec le FC NANTES.

Elle demande une licence d'agent de joueurs auprès de la FIFA, instance internationale chargée de délivrer de telles licences. Ces licences sont indispensables pour permettre l'exercice de cette activité dans le milieu du football.

La FIFA refuse d'accorder une licence à cette personne. Le refus est motivé par l'absence du dépôt d'une garantie bancaire de 200.000 francs Suisse.

Le candidat ne décide cependant pas d'en rester là.

Une première action est introduite devant la Commission européenne mais celle-ci ne peut aboutir du fait de la modification du règlement FIFA postérieure à la saisine des instances communautaires.

La personne qui s'est vu refuser la licence d'agent de joueur décide ensuite de s'adresser au juge français. Une assignation en concurrence déloyale est délivrée devant le Tribunal de grande instance de Nantes.

La question de la compétence a été soulevée et examinée préalablement à l'examen des demandes au fonds.


Quel juge est compétent pour juger cette action ?

Le juge français (Cour d'appel de Rennes -18 mai 2010) s'estime compétent en vertu de l'article 5.3 de la Convention internationale du 16 septembre 1988 dite convention de Lugano.

La FIFA elle revendique la compétence du juge Suisse estimant que la compétence de principe est celle du lieu du siège du défendeur et estimant par ailleurs que la décision de refus a été prise en Suisse.

La Cour de cassation constate dans son arrêt que l'action en cause mettait en jeu la responsabilité de la FIFA pour des pratiques anti-concurrentielles et des actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation estime ensuite que le préjudice éventuellement subi par le demandeur est l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif. Cette activité devant être exercée à Nantes, le préjudice a été subi dans le ressort du Tribunal de grande instance de Nantes selon la Cour.

La Cour de cassation approuve donc la saisine des juges français par application de l'article 5-3 de la Convention de Lugano donnant compétence au « tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ».

Peu importe que la décision de refus de la FIFA ait été prise à Zurich dès lors que le dommage éventuellement subi était localisé en France.

Il restera ensuite à voir ce que les juges décideront sur le fond et s'ils relèveront notamment l'existence ou non de pratiques anticoncurrentielles commises par la FIFA.





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Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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