
Parution du décret relatif aux prêts entre entreprises
Publié le :
21/06/2016
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Partant du constat que les petites et moyennes entreprises ont difficilement accès au crédit, le législateur a entendu faciliter la conclusion de prêts entre entreprises, apportant ainsi une nouvelle dérogation au monopole bancaire.Décret n°2016-501 du 22 avril 2016, relatif aux prêts entre entreprises
Dans sa rédaction issue de la loi dite Macron du 6 août 2015, l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier prévoit désormais que l’interdiction de distribuer des crédits ne s’applique pas « Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. » Les conditions d’application de ce texte viennent d’être précisées par les articles R. 511-2-1-1 et R. 511-2-1-2 du CMF, créés par un décret du 22 avril 2016.
Aux termes de l’article L. 511-6 du CMF, le prêteur doit donc être une SARL ou une société par actions, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. L’octroi de crédit doit évidemment constituer une activité accessoire pour le prêteur et l’opération ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles relatives aux délais de paiement. En outre, les créances résultant de ces prêts ne peuvent pas être acquises par un organisme de titrisation.
L’article R. 511-2-1-1 précise la nature des « liens économiques » justifiant l’octroi d’un prêt. Il s’agit, notamment, de l’appartenance des deux entreprises à un GIE ou à un groupement attributaire d’un marché public ; d’entreprises ayant bénéficié de certaines subventions ou encore d’entreprises liées par un rapport de sous-traitance. Le texte autorise également une entreprise à prêter de l’argent à un autre opérateur économique en cas de concession, par le prêteur, d’un droit de propriété industrielle ou d’une franchise. Le client pourra également prêter à son fournisseur lorsque la relation économique représente au moins 500 000 euros à la date du prêt, ou au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’emprunteur. Dans ces différentes hypothèses, le prêt pourra aussi être consenti par un membre du groupe de l’entreprise prêteuse ou bénéficier à un membre du groupe de l’entreprise emprunteuse (la notion de groupe étant ici appréciée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce).
Par ailleurs, afin de limiter les risques pour le prêteur, l’article R. 511-2-1-2 précise que le prêt ne peut être consenti que si quatre conditions cumulatives sont remplies. En synthèse, les capitaux propres du prêteur doivent être, à la clôture des deux exercices précédant le prêt, supérieurs au montant du capital social. La trésorerie nette et l’excédent brut d’exploitation doivent par ailleurs être positifs. Enfin, les prêts doivent être suffisamment diversifiés et ne doivent pas excéder certains plafonds et ratios, dépendant de l’envergure économique et de la trésorerie de l’entreprise.
Enfin, pour protéger les associés, le commissaire aux comptes devra établir une déclaration attestant du montant initial, du capital restant dû et du respect des obligations relatifs à chaque contrat de prêt.
Si l’intention du législateur semble louable, de nombreuses questions restent sans réponse. Quid, par exemple, de la responsabilité du prêteur non professionnel ou encore de la protection de l’emprunteur ?
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Wild Orchid - Fotolia.com
Auteur

GARINOT Jean-Marie
Avocat Associé
DU PARC - MONNET - DIJON
DIJON (75)
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