Médecin

Contentieux disciplinaire des médecins : la qualification juridique du certificat de complaisance

Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021

L’article R. 4127-28 du code de la santé publique, dispose que : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite ».

Puis l’article R. 4127-76 du même code, dispose quant à lui que :

« L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».

Il résulte de ces dispositions combinées, qu’un praticien, à l’occasion de l’établissement d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre document médical, doit se borner aux constatations médicales qu’il a effectuées sur le patient demandeur.

Cette analyse de principe est notamment rappelée par la décision n° 14076 du 27 octobre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.

Le praticien ne peut ainsi que rapporter les dires du patient en précisant clairement cette circonstance. S’il n’est pas à même de s’assurer de la véracité de ces propos, il ne doit que les imputer au patient, sans utiliser aucune tournure sémantique qui pourrait le faire regarder comme s’étant approprié les dires du patient.

À ce titre, ces pièces médicales doivent être précédées de la mention « selon les dires du patient » et être rédigées au conditionnel, pour les éléments faisant état des propos du patient.

De plus, dans de nombreuses situations notamment professionnelles ou personnelles, il peut être particulièrement délicat de constater la véracité des propos du patient, sauf à ce que ses dires, soient par exemple établis par une expertise médicale contradictoire, le concernant.

Également, la qualification de certificat de complaisance résultant des dispositions précitées, s’apprécie à tous documents délivrés par le praticien, qui ne peut se réfugier derrière la qualité extrinsèque qu’il a voulu donner à ce document, en ne le nommant pas attestation ou certificat, mais seulement, par exemple « observations ».

En effet, la qualité de certificat, ou de tout autre document de complaisance, s’analyse dans son contenu et non pas dans sa forme.

Dans ces conditions, un certificat ou tout autre document rédigé en ces termes « Je soussigné, Dr x, docteur en médecine, certifie que les problèmes de couple de Mme M.B ont généré un stress important avec un retentissement sur son état psychologique ainsi que sur celui de ses enfants. Leur état de santé a donc nécessité une mise à distance médicale. Pour faire valoir ce que de droit », apparaît problématique selon l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale, dans sa décision précitée n° 14076.

Le praticien faisait valoir qu’il suivait régulièrement l’ensemble de la famille et que le mal-être des enfants et l’état de Mme B nécessitaient des prescriptions médicales appropriées. Il soutenait également que l’attestation qu’il avait rédigée pour Madame B se bornait à retracer des faits médicalement constatés et ne prenait pas parti sur l’imputabilité de ces faits à Monsieur B.

La chambre disciplinaire nationale a considéré, même s’il était constant que ce certificat n’imputait aucun fait, ni aucune circonstance Monsieur B, que par la rédaction utilisée, le praticien était regardé comme s’étant approprié les propos de la patiente, sans être en mesure d’en apprécier la véracité, quand bien même il assurait le suivi médical de l’ensemble de la famille.

En d’autres termes, un praticien qui peut avoir une connaissance globale de circonstances particulières par le suivi de plusieurs patients, ne doit pas traduire dans un certificat établi à la demande de l’un d’entre eux, les situations qu’il a pu médicalement constater chez les autres patients.

Ainsi lorsqu’il s’agit de traduire la situation de tiers dans un certificat médical, le praticien doit se contenter de rapporter les seuls dires du patient demandeur, en ne pouvant tirer des conclusions médicales de sa connaissance de situations d’autres patients liés à ces mêmes circonstances, ou issus d’une même famille.
Ainsi en établissant un certificat médical, le praticien doit se borner aux constatations médicales qu’il est en mesure d’effectuer sur le patient demandeur et il ne peut conclure à la véracité des propos, par connaissance d’éléments issu de situations de tiers. 


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers, DROUINEAU 1927 - La-Roche-Sur-Yon, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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