
Violences intrafamiliales et décret du 15 janvier 2025 : Les précisions apportées quant au renforcement de l’ordonnance de protection et la création de l’OPPI
Publié le :
01/04/2025
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Créée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, l’ordonnance de protection est un outil majeur à la disposition des Juges aux affaires familiales pour lutter efficacement contre les violences intrafamiliales et protéger les victimes.La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 vient renforcer le dispositif de l’ordonnance de protection et créer une ordonnance de protection provisoire, toujours dans une volonté accrue de protection des victimes, très majoritairement de sexe féminin.
Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application n° 2025-47 en date du 15 janvier 2025, qui vient concrétiser le renforcement de l’ordonnance de protection dite « classique » et surtout préciser la procédure relative à l’ordonnance de protection provisoire immédiate (ci-après « OPPI »).
1. Le renforcement de l’ordonnance de protection
Le texte de la loi du 13 juin 2024 venait renforcer le mécanisme de l’ordonnance de protection sur 4 points :- En portant de 6 à 12 mois la durée de l’ordonnance de protection ;
- En rappelant qu’une ordonnance de protection peut être délivrée même en l’absence de cohabitation du couple ;
- En masquant l’adresse de la victime sur les listes électorales (jusqu’alors accessible à toute personne demandant ces listes) ;
- En accordant à la victime la garde des animaux de compagnie du foyer ; les animaux pouvant être un moyen de pression et de chantage.
Il convient également de préciser que la sanction répressive pour non-respect des obligations ou interdictions imposées par le juge dans sa décision est renforcée. La personne risque désormais 3 ans d’emprisonnement, contre 2 auparavant, et 45.000 € d’amende.
En outre, l’ordonnance devra désormais préciser que la personne en danger a la possibilité d’obtenir la reconnaissance transfrontalière de la décision (en application du règlement UE n° 606/2013).
2. Les précisions sur la procédure de l’OPPI
Il est important de souligner que l’initiative de l’OPPI appartient uniquement au Procureur de la république. La victime n’a pas la possibilité de la demander directement. Cette impossibilité est regrettable dès lors qu’elle est mise en perspective avec la faible part de saisines émanant du ministère public (seulement 2%).Le Juge ne peut être saisi qu’après accord de la personne en danger.
Il est saisi par voie de requête. Si le Procureur de la république est également à l’initiative de la requête en ordonnance de protection, deux requêtes distinctes doivent être faites.
Le régime procédural de l’OPPI diffère de celui de l’ordonnance de protection : alors que la seconde est soumise à un régime contradictoire, la première ne l’est pas.
A compter de sa saisine, le Juge aux affaires familiale doit rendre sa décision dans un délai de 24h. Ce délai très court explique l’absence de contradictoire et d’audience.
Un même juge peut statuer successivement sur l’OPPI et sur l’ordonnance de protection. Il faudra toutefois veiller à son impartialité.
Si le Juge refuse de faire droit à l’OPPI, la décision est notifiée au Ministère public ainsi qu’à la personne concernée. S’il y fait droit, elle est également notifiée à la personne à laquelle elle est opposée, par le biais des forces de sécurité intérieure.
Concernant les voies de recours :
- Si l’OPPI est refusée : la décision est insusceptible de recours ;
- Si l’OPPI est délivrée : seule la personne contre laquelle l’OPPI est délivrée dispose d’une voie de recours, par le biais d’une assignation en référé-rétractation de droit commun délivrée au bénéficiaire de l’OPPI.
Aucun délai n’est imposé à la juridiction saisie du recours. Elle peut examiner la demande avant ou concomitamment à l’examen de la demande d’ordonnance de protection.
Pour conclure, le décret d’application n° 2025-47 en date du 15 janvier 2025 précise les modalités de mise en œuvre de l’OPPI, qui sont claires dans leur principe.
Néanmoins, le fait que celle-ci soit à l’unique initiative du Ministère public laisse augurer une utilisation très marginale de cet outil. Il est regrettable que la victime n’ait aucune possibilité d’action, dans des situations d’urgence extrême la mettant directement en danger.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Roxane VEYRE
Avocate Collaboratrice
ALQUIE - membre du GIE AVA
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