Débaucher salarié

Débaucher les salariés d’un concurrent : Attention à la concurrence déloyale !

Publié le : 30/06/2023 30 juin juin 06 2023

Par un arrêt du 13 avril 2023 (Cass. com., 13 avril 2023, n°22-12.808), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le débauchage massif du personnel d’un concurrent qui a pour effet d’entrainer sa désorganisation peut constituer un acte de concurrence déloyale.
Selon une jurisprudence constante, l’embauche, par un employeur, d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise concurrente ne fait pas présumer, par elle-même, l’existence d’un acte de concurrence déloyale[1].

Pour qu’un tel acte puisse être caractérisé, il doit être établi concrètement, d’une part, l’existence de manœuvres déloyales et, d’autre part, que les faits invoqués ont entrainé la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente[2].

En l’occurrence, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la Cour de cassation a estimé, comme la Cour d’appel de Versailles avant elle, que ces deux conditions étaient bien réunies en l’espèce.

L’existence de manœuvres déloyales

La démonstration de l’existence de manœuvres déloyales se fonde généralement sur un faisceau d’indices qui, pris isolément, sont insuffisants à caractériser une quelconque déloyauté.

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, la Cour de cassation a relevé :
 
  • L’existence d’actes positifs de débauchage de la part du nouvel employeur : c’est bien le nouvel employeur qui est entré en contact avec les salariés de son concurrent et non ces derniers qui auraient fait spontanément acte de candidature ;
 
  • Le caractère massif et ciblé des débauchages : le nouvel employeur est entré en contact avec la moitié des salariés de son concurrent et en a effectivement débauché 5, lesquels représentaient la moitié de l’effectif des cadres, la totalité des agents de maîtrise, 38% de l’effectif des techniciens et la totalité des fraiseurs de l’atelier ;
 
  • Les conditions financières proposées : les embauches ou propositions d’embauche étaient généralement faites à des salaires supérieurs à ceux proposés par la société concurrente.
C’est le cumul des ces trois indices qui a permis à la Cour de cassation, comme à la Cour d’appel avant elle, de conclure à l’existence de manœuvres déloyales et ce, nonobstant le fait que les salariés débauchés avaient été déliés de leur engagement de non-concurrence.

La désorganisation de l’entreprise concurrente

La jurisprudence distingue la désorganisation de la simple perturbation ou du déplacement de clientèle[3].

En l’espèce, pour retenir l’existence d’une telle désorganisation, la Cour de cassation a relevé que les salariés débauchés composaient la totalité du service qualité de l’entreprise victime des actes de concurrence déloyale, que le caractère massif du débauchage a mis cette dernière dans l’impossibilité de retrouver rapidement un personnel opérationnel, ce qui a fortement ralenti son activité.

La désorganisation consécutive à un débauchage peut également venir d’une appropriation du savoir-faire ou de la clientèle de la société victime dudit débauchage et ce, même si ladite société a pu rapidement reconstituer ses effectifs[4].

Dans tous les cas, l’entreprise qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale par débauchage ne peut se contenter d’affirmer que lesdits actes l’ont désorganisée, elle doit en faire la démonstration in concreto.

Même s’il existe une jurisprudence abondante en la matière, la qualification d’acte de concurrence déloyale n’en demeure pas moins assez subjective. Il est donc essentiel, pour toute entreprise qui souhaiterait embaucher le salarié de l’un de ses concurrents, d’évaluer en amont le risque de se voir reprocher un tel acte et de veiller à ce que le ou les salarié(s) récemment embauché(s) ne se rendent pas coupables d’actes déloyaux à son insu.
 
[1]     Cass. com., 6 novembre 2012, n°11-30 ; Cass. com., 10 février 2015, n°13-24.399 ; Cass. com., 27 septembre 2022, n°21-15.892.
[2]     CA Aix-en-Provence, 17 février 2022, n°18/16160.
[3]     Cass. com., 11 Janvier 2017, n° 15-20.808.
[4]     Cass. com., 23 juin 2021, n°19-21.911.

Auteur

Caroline BELLONE-CLOSSET
Avocate Collaboratrice
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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