
Garantie des vices cachés : action exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente et premier acquéreur professionnel
Publié le :
15/10/2025
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La société PELRAS (vendeur originaire), avait vendu à la société [WG automobile] une BMV en 2008. En 2012, la société [WG] (premier acquéreur) l’a vendue à M. et Mme F (les sous-acquéreurs). Ces derniers ont découvert la présence de morceaux des bakélites dans le carter du véhicule et dans les têts de vis de l’arbre à cames.Postérieurement à une expertise judiciaire, les sous-acquéreurs ont, le 17 janvier 2019, assigné en indemnisation le vendeur originaire sur le fondement du manquement à la garantie des vices cachés.
Le premier vendeur a sollicité la garantie du premier acquéreur.
Si, par arrêt du 7 décembre 2023, la Cour d’appel de Paris a admis l’action en garantie des vices cachés des sous-acquéreurs à l’encontre du vendeur originaire, c’est seulement après constatation de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente réalisée avec le vendeur originaire et le premier acquéreur.
Elle a en effet retenu que le vice résultait d’un processus de dégradation du moteur imputable à un défaut d’entretien du véhicule et qu’un entretien aléatoire revêtait un caractère insidieux qu’un acheteur non professionnel ne décelait pas et que les sous-acquéreurs ne pouvaient imaginer le défaut de fiabilité du moteur.
La Cour d’appel ne recherchait donc pas si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de son achat.
Au visa des articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil, la Cour de cassation a d’abord rappelé que le vendeur était tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La Cour de cassation a également rappelé qu’au visa de ces articles, le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable.
Pour la Cour de cassation, la garantie des vices cachés accompagne donc, en tant qu’accessoire, la chose vendue.
Ainsi, lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice.
La Cour de cassation a ainsi condamné la société PELRAS à indemniser Monsieur et Madame F et a cassé et annulé l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la Cour d’appel de Paris.
Cette décision rappelle l’importance de l’appréciation rigoureuse de la connaissance du vice caché dans les chaînes de contrats, en harmonisant la position de la chambre civile avec celle de la chambre commerciale (Com., 16 oct. 2024, n° 23-13.318), renforçant la cohérence jurisprudentielle.
L’arrêt souligne ainsi l’exigence d’une analyse focalisée sur le lien entre le vendeur originaire et le premier acquéreur, indépendamment de la situation des sous-acquéreurs.
Elle met également en lumière l’indifférence de la connaissance du vice par les sous-acquéreurs, un point implicite mais essentiel pour limiter les actions abusives.
En conclusion, cette décision affine la portée de la garantie des vices cachés dans les chaînes contractuelles, recentrant l’analyse sur le premier acte de vente et la présomption de connaissance du professionnel, tout en offrant une base solide pour les praticiens du droit.
Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, nº 24-11.383
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
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