Assujetissement charges sociales dividendes

Précisions sur l’assujettissement aux charges sociales des dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL : Réponse ministérielle publiée le 21.08.2025

Publié le : 02/09/2025 02 septembre sept. 09 2025

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 ayant semé le trouble chez les professionnels libéraux concernant l’assujettissement aux charges sociales des dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL, la réponse du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 21.08.2025 sur le J.O du Sénat apporte des précisions utiles sur les critères d’application de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale en matière de dividendes.
En réponse à la question écrite n°01461, le Ministre rappelle que le principe de réintégration des dividendes dans l’assiette des charges sociales d’un professionnel libéral est justifié à raison de ce qu’au-delà d’un certain niveau, les dividendes versés par sa société au profit d’un travailleur non salarié ne peuvent plus être considérés comme des bénéfices produits par la société et redistribués à son profit, mais sont en réalité une restitution par ce biais d’une partie des revenus d’activité de ce travailleur indépendant. 

Le Ministre précise que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 ne peut être regardé comme un arrêt de principe. Il semble donc que deux critères pour l’application de l’article L 131-6 du Code de la Sécurité sociale aux dividendes distribués par une SELARL à une SPFPL doivent être prise en compte :
 
  • L’importance du montant de la distribution de dividendes par rapport au montant de la rémunération prélevée par le professionnel libéral 
et 
  • La détention capitalistique majoritaire du professionnel libéral dans la SELARL et la détention capitalistique majoritaire directe ou indirecte du professionnel libéral dans la dans la SPFPL.

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, dans une perspective d’optimisation fiscale des revenus du dirigeant professionnel libéral, il convient d’apprécier le seuil à partir duquel le montant des dividendes distribués par la SELARL par rapport au montant des rétrocessions d’honoraires perçus par l’associé majoritaire peut conduire à l’assujettissement de ces dividendes aux charges sociales, car l’interposition des deux personnes morales n’est pas retenue, indépendamment, d’ailleurs, de leur perception par l’associé final de la SPFPL, question non tranchée par la décision attaquée.
Cour d’appel Aix en Provence 11.06.2021 n°20.09464


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Corinne PILLET
Avocate Associée
IFL-AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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