
Nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte : le cadre réglementaire s’étoffe
Publié le :
17/07/2024
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Un décret n°2024-638 publié au Journal Officiel le 29 juin 2024 précise les modalités d’application du nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.Pour rappel, la loi Climat et Résilience d’août 2021 et l’ordonnance du 6 avril 2022 ont mis en place un droit de préemption propre au recul du trait de côte. Il forme avec le nouveau bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) un nouvel outil de maîtrise foncière à destination des collectivités.
Précisément, le droit de préemption « RTC » est institué dans les communes du décret-liste (dans sa dernière version du décret du 10 juin 2024 n°2024-531) au bénéfice de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU(i).
Il s’applique :
- D’office dans l’intégralité de la zone exposée à 30 ans identifiée par les cartes locales d’exposition au recul du trait de côte en application de l’article L121-22-2 du Code de de l’urbanisme ;
- Facultativement dans la zone exposée entre 30 et 100 ans : la commune ou l’EPCI compétent décide de l’instaurer par délibération sur tout ou partie de cette zone.
Ce droit de préemption permet à la puissance publique d’acquérir un bien amené à disparaître, de l’exploiter économiquement (notamment par le biais d’un BRAEC), avant de procéder à sa renaturation.
Ce nouveau dispositif fait parler de lui car il repose sur une méthode d’évaluation des biens à rebours du marché immobilier actuel : la détermination du prix d’achat tient compte de l’exposition du bien au RTC et un système de décote est appliqué dans certains cas.
Il était prévu par l’article L219-13 du Code de l’urbanisme qu’un décret devait déterminer les conditions d’application du dispositif. C’est donc chose faite.
Le décret du 27 juin 2024 renvoie en tout ou partie à des dispositions déjà applicables à d’autres droits de préemption (s’agissant de la délégation du droit et de la procédure de préemption, voir l’article 2 du décret).
Il complète surtout la partie réglementaire du Code de l’urbanisme par un chapitre IX intitulé « Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte », au sein du titre Ier du livre II. Ce chapitre précise désormais :
- Les modalités d’affichage et de publicité de la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI décide d’instaurer le droit de préemption dans la zone exposée à 100 ans (nouvel article R219-1).
- Les modalités de transmission de la copie des actes concernant ce droit de préemption au directeur départemental ou régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux et greffes des tribunaux concernés (nouvel article R219-1).
- Les modalités selon laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption doit transmettre une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) (nouvel article R219-2).
- Les documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption (nouvel article R219-3).
- La procédure propre à la visite du bien (nouvel article D219-4 et -5).
- La juridiction compétente pour traiter de la contestation de la nullité d’une alinéation qui n’a pas fait l’objet d’une DIA. Est compétent le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien (nouvel article R219-6).
Le nouveau droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte est un outil très intéressant. À défaut de pouvoir provoquer la libération des biens, la préemption permet aux communes et EPCI de maîtriser le foncier littoral de manière progressive, au gré des opportunités.
Le dispositif ne sera cependant mobilisable que dans les prochaines années, une fois que les zones exposées au RTC seront identifiées dans les cartes locales et traduites dans les documents d’urbanisme.
Une nouvelle page s’ouvre pour la gestion du patrimoine des collectivités littorales.
Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, Étudiante alternante au sein du cabinet DROUINEAU 1927- Master 2 Droit public. Il n'engage que son auteur.
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