
Du nouveau en matière de photovoltaïques avec le décret du 13/11/2024
Publié le :
20/12/2024
20
décembre
déc.
12
2024
Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : encore du nouveau en matière de photovoltaïques.
Rappelez-vous la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables dite « Aper » visait notamment à déployer progressivement les ombrières photovoltaïques sur les parkings existants.
Plus particulièrement, l’article 40 de ladite loi dispose que :
« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage (…) »
A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, les gestionnaires de ces parcs de stationnement s’interrogeaient sur son application.
Après plusieurs mois d’incertitude, le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vient apporter quelques précisions.
Effectivement, ce décret donne notamment la définition de la superficie d’un parc de stationnement sur laquelle porte cette obligation.
La superficie intègre les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ainsi que les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein même du périmètre.
En revanche, la superficie n’intègre pas les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ; des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses (…) ou encore les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement...
Le décret détermine également les critères d’exonération et précise les modalités d’application des sanctions en cas de non-respect des obligations.
La loi « Aper » prévoit, à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement, chaque année et jusqu’à la mise en conformité du parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.
De fait, préalablement à l’édiction de cette sanction, le décret du 13 novembre 2024 prescrit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire par le préfet de département.
En application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, le gestionnaire du parc doit être informé des griefs formulés à son encontre et doit avoir été mis à même de demander la communication du dossier le concernant, puis il doit pouvoir présenter ses observations écrites ou orales.
Pour davantage de détails, je vous invite à consulter l’intégralité de l’arrêté sur le site Légifrance.
Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
Saint-Benoît (86)
Historique
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