
Marché public et mémoire de réclamation : l'exigence de précision
Publié le :
17/05/2018
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Dans une décision du 26 avril 2018 référencée sous le numéro 407898, le Conseil d'Etat est venu apporter sa pierre à l'édifice de construction d'une jurisprudence sur les marchés publics.
Il s'agit en l'espèce de la contestation des montants dus au titre d'un marché de prestations intellectuelles.
On sait, dans tous les cahiers des clauses administratives générales l'exigence de précision qui s'attache à la rédaction d'un mémoire de réclamation.
Plus particulièrement en ce qui concerne le marché en cause, l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles disposait à l'époque que tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché devait faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation devant être remis à la personne responsable du marché.
Cette disposition était applicable à l'ensemble des marchés publics comme elle l'est encore actuellement.
Le Conseil d'Etat rappelle que cet article pose le principe général de l'introduction d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire de marché préalablement à toute instance contentieuse.
Il apporte effectivement d'utiles précisions sur ce que doit contenir un mémoire en réclamation et le degré de précision attendu du réacteur.
Il vient préciser qu'un mémoire ne peut être intitulé mémoire de réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant d'une part les montants des sommes dont le paiement est demandé et d'autre part les motifs de ces demandes notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
On ne peut que louer le degré de précision que le Conseil d'Etat apporte à sa rédaction, cherchant de manière très pédagogique, à indiquer à ceux qui tiennent la plume comment ils doivent rédiger et ce que l'on doit trouver dans le texte des mémoires en réclamation.
Il y a là un vrai parallèle avec ce que l'on peut trouver en matière de procédure administrative contentieuse et notamment l'article R411-1 du code de justice administrative.
De manière laconique, mais précise, cet article dispose en effet que la juridiction est saisie par requête laquelle doit indiquer les noms et domiciles des parties et contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
On sait toute la rigueur avec laquelle le Juge Administratif apprécie la recevabilité d'une requête dans sa présentation.
Par analogie, le Conseil d'Etat apporte la même exigence en ce qui concerne la rédaction d'un mémoire en réclamation préalablement à l'instance contentieuse dans le cadre d'un marché public.
Le Conseil d'Etat sanctionne la Cour d'Appel d'avoir considéré que si le courrier de réclamation détaillait le montant des prestations dont les sociétés demandaient l'indemnisation et les motifs de cette demande, la Cour n'avait pas recherché s'il comportait l'énoncé d'un différend.
Elle a donc commis une erreur de droit et se trouve de la sorte sanctionnée.
C'est une disposition particulièrement sévère.
On ne peut que conseiller très vivement aux collectivités comme aux entreprises de s'attacher les services d'un avocat spécialisé en droit public pour la rédaction des mémoires en réclamation, véritable préalable à toute instance contentieuse, fondement juridique d'une réclamation financière victorieuse.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © laurent hamels - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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