La charge de la preuve dans le recours pour excès de pouvoir
Publié le :
22/01/2013
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Le Conseil d'Etat vient de préciser sa jurisprudence sur la charge de la preuve en matière de recours pour excès de pouvoir.
Dans un considérant de principe étoffé, la Haute Juridiction énonce :
"Qu'il appartient au Juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au Juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur".
En l'espèce, l'affaire soumise au Conseil d'Etat concernait un agent public qui ne parvenait pas à obtenir sa réintégration à l'issue d'une disponibilité pour suivre son conjoint.
Le Tribunal Administratif avait rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l'agent à l'encontre de l'administration ayant refusé de lui proposer un emploi dans le département des Pyrénées Orientales pour être réintégré à l'issue de la période de disponibilité dans laquelle elle avait été placée en application de l'article 47 du Décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, pour suivre son conjoint affecté dans ce département.
La juridiction avait retenu qu'il appartenait à l'agent, demandeur, de prouver que des postes étaient disponibles dans ce département.
Or, la juridiction a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il lui incombait, qu'à la date de la décision attaquée des postes étaient disponibles.
Cependant, en la matière, il est difficile pour l'agent éloigné de son administration d'être informé de l'existence des emplois vacants, malgré l'existence d'obligation de publication des vacances d'emploi dans des conditions qui sont variables selon les branches de la fonction publique.
La preuve demandée par les Juges du fond était donc particulièrement difficile.
C'est dans ce contexte qu'intervient la décision du Conseil d'Etat qui ne limite pas l'application de ce nouveau régime à la charge de la preuve aux contentieux de la fonction publique mais l'étend à tout le contentieux pour excès de pouvoir.
Conseil d'Etat, 26 novembre 2012 : n° 354108
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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