
Photovoltaïque
Publié le :
21/11/2011
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Le Conseil d’Etat considère, qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Décision du Conseil d'Etat 16 novembre 2011Le Conseil d’Etat considère qu’aux termes de l’avant dernier alinéa, de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Il en déduit que les producteurs, à l’égard desquels l’obligation de conclure un contrat d’achat d’électricité a été suspendue, ne peuvent être regardés comme étant liés à Electricité de France ou un autre distributeur par un contrat ou placés dans une situation juridiquement constituée avant la signature d’un tel contrat.
Il en déduit que le décret en litige ne méconnait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Et, pour faire bonne mesure, il invoque également l’intérêt général qui s’attachait à redéfinir les conditions d’achat de l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil.
Il considère également que cet intérêt général est démontré par les effets limités dans le temps de la mesure de suspension prononcée.
Et le Conseil d’Etat considère qu’il incombait à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter pour des motifs de sécurité juridique les mesures transitoires qu’impliquait la réglementation nouvelle.
Il estime qu’en subordonnant le maintien de l’obligation de conclure un contrat d’achat aux conditions antérieurs pour les installations ayant fait l’objet d’une acceptation de la proposition technique et financière le raccordement aux réseaux avant le 2 décembre 2010 à la mise en service des installations dans un délai au moins égal à 9 mois à compter de la publication du décret, le pouvoir réglementaire a donné aux producteurs un délai raisonnable.
Le moyen le plus contestable me semble-t-il, est celui qui consiste à indiquer que la date du 2 décembre 2010 retenue par le décret attaqué est celle de l’annonce faite par le gouvernement de la mesure de suspension.
Et le Conseil d’Etat vient donc considérer que cette date du 2 décembre 2010 n’a pu prendre personne en traitre puisqu’en suspendant l’obligation de conclure un contrat d’achat pour les producteurs qui n’avaient pas encore notifié leur acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau le 2 décembre 2010 et en exceptant de la suspension ceux qui l’avaient déjà notifiée, le décret attaqué n’aurait pas méconnu le principe d’égalité.
C’est à mon avis, et je l’ai toujours soutenu, la position la plus contestable du Conseil d’Etat .
Car en effet, un décret, c’est-à-dire un acte réglementaire, s’apprécie dans sa légalité au jour où il est pris.
Mais le Conseil d’Etat n’hésite pas à distordre ce principe du droit pour considérer que dès lors que le gouvernement fait une annonce à une date déterminée, il peut prendre ultérieurement un décret rappelant la date de cette annonce pour faire courir les effets de ce décret à la date de cette annonce.
C’est donner et je le maintiens, un caractère rétroactif à ce décret et c’est tout à fait contestable.
Je ne doute pas que cette affaire va maintenant partir devant les juridictions européennes tant sont graves les atteintes aux principes d’égalité d’une part et aux principe de non-rétroactivité d’autre part.
En l’état, cette décision confirme toutefois que l’ensemble des dossiers qui n’auront pas été notifiés avant le 2 décembre 2010 seront rejetés.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Moreno Novello - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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