Assurances et manifestations sportives

Manifestation sportive : l’organisateur doit informer les participants sur les assurances

Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026

La responsabilité de l’organisateur d’une manifestation sportive ne se limite pas à la sécurité du parcours ou à la logistique de l’événement. Dans un arrêt important du 28 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que l’organisateur doit également informer les participants sur les assurances souscrites et sur leur portée. Cette décision renforce la protection juridique des sportifs et clarifie l’étendue de l’obligation d’information en matière d’assurance. 

Les faits : un accident lors d’un ultra-trail

L’affaire concerne une participante à l’ultra-trail connu sous le nom de « Diagonale des fous », organisé sur l’île de La Réunion. Lors de l’épreuve, la coureuse chute dans une descente en escalier et subit de graves blessures. Elle décide alors d’engager la responsabilité civile de l’association organisatrice ainsi que celle de son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Pour fonder son action, la victime invoque notamment un manquement à l’obligation d’information sur les assurances. Selon elle, l’organisateur aurait dû l’informer de l’existence et des limites de la couverture d’assurance liée à l’événement afin qu’elle puisse, si nécessaire, souscrire une assurance individuelle accident couvrant ses propres dommages.

La position de la Cour d’appel : une obligation limitée aux clubs sportifs

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette toutefois cette argumentation. Elle considère que l’article L. 321-4 du Code du sport impose une obligation d’information uniquement aux associations et fédérations sportives envers leurs adhérents.

Dans cette logique, la juridiction estime que l’organisateur d’une manifestation sportive ouverte au public n’est pas soumis à cette obligation vis-à-vis des simples participants. La coureuse n’étant pas adhérente de l’association organisatrice, aucun manquement ne pouvait être retenu à son encontre.

La décision de la Cour de cassation : une obligation d’information élargie

Cass. civ. 1re, 28 janvier 2026,  n° 24-20.866
La première chambre civile de la Cour de cassation adopte une analyse différente et casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle se fonde sur l’article 1147 ancien du Code civil (devenu aujourd’hui l’article 1231-1), relatif à la responsabilité contractuelle.

La Haute juridiction affirme clairement que l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants de l’existence, de l’étendue et de l’efficacité des assurances qu’il a souscrites. Cette information est essentielle pour permettre aux sportifs d’évaluer l’opportunité de souscrire des garanties individuelles complémentaires, notamment pour couvrir leurs dommages corporels ou leur responsabilité civile. 

En considérant que cette obligation ne concernait que les clubs sportifs et non les organisateurs d’événements ponctuels, la cour d’appel a donc violé le texte applicable.

Une décision importante pour le droit du sport et le droit des assurances

Cet arrêt présente un intérêt pratique majeur pour les organisateurs d’événements sportifs, qu’il s’agisse de trails, marathons, triathlons ou compétitions amateurs.

Il confirme que l’obligation d’information sur les assurances ne dépend pas de l’existence d’un lien d’adhésion avec une fédération ou un club. Elle s’impose plus largement à tout organisateur d’événement sportif, dès lors qu’un rapport contractuel existe avec les participants.

Pour les organisateurs, cette jurisprudence implique de fournir une information claire et précise sur la couverture d’assurance, par exemple dans les règlements de course, les formulaires d’inscription ou les documents remis aux participants.

À défaut, leur responsabilité contractuelle pourrait être engagée en cas d’accident.
Cette décision s’inscrit ainsi dans une tendance jurisprudentielle visant à renforcer la protection des participants aux manifestations sportives, en imposant davantage de transparence sur les garanties d’assurance disponibles.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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