
La réémission d'un titre exécutoire après le prononcé d'une décharge d'obligation de payer
Publié le :
06/07/2022
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Il est de jurisprudence constante que « l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre » (voir pour exemple Conseil d’Etat n° 413712 du 5 avril 2019).Ainsi, en prononçant l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à son bien-fondé, le juge administratif prononce une décharge totale ou partielle de la créance litigieuse. Cette décharge a donc pour effet l’extinction de la créance litigieuse, en tout ou partie.
En prononçant l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité, le juge administratif peut également décider de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante, bien qu’il n’y soit pas tenu.
Néanmoins, il s’avère qu’une telle décharge ne revêt pas les mêmes effets qu’une décharge prononcée à la suite d’une annulation d’un titre exécutoire pour un motif tenant à son bien-fondé.
Ainsi, selon le motif d’annulation, soit la décharge ne produit aucun effet (annulation tenant à la régularité), soit elle éteint la créance (annulation tenant au bien-fondé).
Une telle circonstance se présente lorsqu’un juge administratif prononce une décharge de l’obligation de payer la somme, suivie d’une notification par l’autorité administrative, d’un nouveau titre exécutoire identique, purgé du vice de régularité ayant entrainé l’annulation.
Dans une telle circonstance, le juge administratif en cas de nouvelle contestation, estime que « l’autorité absolue de la chose jugée s’attache au dispositif d’une décision juridictionnelle, et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ».
Au-delà du simple prononcé de la décharge, le juge administratif une nouvelle fois saisi, apprécie la portée de cette décharge initialement prononcée, au regard du motif d’annulation.
En ce sens, le tribunal administratif de Poitiers a considéré dans son jugement n° 2000994 du 12 avril 2022, que :
« L’arrêt du 6 février 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, à l’encontre duquel le pourvoi formé par X a été rejeté par une décision du 4 octobre 2019 du Conseil d’Etat, a prononcé l’annulation du titre exécutoire émis le 3 mai 2013 pour un motif de forme tiré du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance, la cour ayant ainsi implicitement écarté les autres moyens dirigés contre les motifs mettant en cause le bien-fondé de la créance, alors même qu’elle a en conséquence de l’annulation du titre prononcé la décharge de l’obligation de payer la somme qui résultait de celui-ci. Dès lors, X pouvait légalement, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, émettre un nouveau titre de perception aux fins de recouvrement de la même créance, en indiquant cette fois ses bases de liquidation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté ».
Le tribunal administratif a fait application de la solution dégagée par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt n° 19PA03745 du 12 novembre 2020.
Alors même que le juge administratif a prononcé la décharge de l’obligation de payer en conséquence de l’annulation (pour un motif de forme), l’administration peut parfaitement émettre un nouveau titre de perception aux fins de recouvrement de la même créance.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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