
L'accueil des personnes âgées ne constitue pas une mission de service public
Publié le :
16/07/2018
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2018
La question est régulièrement posée au titre des structures privées gérant des établissements d'accueil de personnes âgées, sur le point de savoir s'il s'agit là d'une mission de service public.
Dans un jugement du 6 décembre 2007, (n°1700191 commune de SEGONZAC) le tribunal administratif de Poitiers est venu conclure de manière extrêmement claire.Rappelant les dispositions du code de l'action sociale et des familles, et plus particulièrement les articles L311 – 1 et L312 – 2 de ce code, le tribunal administratif confirme que, si l'accueil des personnes âgées constitue une mission d'intérêt général, il résulte toutefois des dispositions du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu exclure que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de structures d'accueil des personnes âgées revête le caractère d'une mission de service public.
Ce jugement extrêmement instructif vient donc faire le départ entre ce qui relève de la mission d'intérêt général et ce qui relève de la mission de service public.
Il ne saurait y avoir de confusion.
Le tribunal ajoute qu'une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publiques est chargé de l'exécution d'un service public.
De la même façon il ajoute qu’une personne privée doit également être regardée comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
Dit autrement, il est parfaitement possible de caractériser l'existence d'une mission de service public par une personne privée dès lors qu'il existe un contrôle effectif de l'administration sur cette personne privée et que différents indices permettent de caractériser l'exercice d'une mission de service public.
Mais le principe reste le même selon lequel l'accueil des personnes âgées ne constitue pas une mission de service public.
Il convient d’apporter plus d'éléments pour démontrer la réalité d’un service public effectif.
Dans la gestion des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans leur cession, leur mise à disposition, dans la relation de ces associations gestionnaires ou de ses sociétés gestionnaires avec les collectivités, ce jugement vient apporter un éclairage extrêmement précieux.
L'accueil des personnes âgées constitue une mission d'intérêt général mais ne revêt pas le caractère d'une mission de service public. Cela impacte la nature des contrats d'occupation puisqu'alors l'on ne saurait parler de domanialité publique pour évoquer les établissements accueillants les personnes.Cela impacte également le type de contrats passés pour céder les établissements publics et privés d'accueil des personnes âgées.
L'assistance d'un avocat spécialisé en droit public apparaît plus que jamais indispensable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Robert Kneschke - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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