
Professions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain font-ils partie de sa rémunération ?
Publié le :
25/08/2022
25
août
août
08
2022
Professions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain constituent un élément de sa rémunérationAux termes des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, les internes en médecine, en pharmacie, en biologie médicale et en odontologie, sont des d’agents publics, praticiens en formation spécialisée.
L'article R. 6153-9 du même code, dispose que :
" I. - Après sa nomination, l'interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 à l'exception du 3° et des charges sociales afférentes ".
Est donc posé le principe applicable en la matière, selon lequel il incombe à l'autorité hiérarchique d'origine de verser à l'interne les éléments de sa rémunération.
Il s'agit là des éléments de rémunération repris à l'article R. 6153-10 du même code, qui précise expressément en son 11°, que les frais de transport des internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon constituent des éléments de leur rémunération.
Ainsi, ces frais de transports exposés par l’interne, lors de son installation et lors de son retour après affectation, doivent être par principe, pris en charge par l’autorité hiérarchique d’origine.
Toutefois, le deuxième paragraphe du I de l'article R. 6153-9 précité, ajoute une exception à ce principe, en précisant que :
" Lorsque l'interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l'interne des éléments de rémunération mentionnés à l'article R. 6153-10 ".
En tout état de cause, l’interne n’assume pas lui-même cette charge financière. Dans ces conditions, il existe seulement deux alternatives :
- Soit par principe, l'autorité hiérarchique d'origine assume la charge financière des frais de transport ;
- Soit par exception précisée dans une convention spécifique, l'autorité hiérarchique d'accueil assume la charge financière des frais de transport.
Ces dispositions font l’objet d’évolutions rédactionnelles applicables à compter du 1er septembre 2022, sans toutefois modifier le principe et l’exception ainsi rappelés.
En l’absence d’une convention spécifique, il revient au centre hospitalier de rattachement de prendre en charge la rémunération de l’interne et donc notamment, les frais qu’il a exposés dans le cadre de son installation et de son retour de stage.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
-
Démission d'office d'un conseiller municipal : l'appréciation du motif de l'état de santé pouvant constituer une excuse valable
Publié le : 21/10/2022 21 octobre oct. 10 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé...
-
Participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction
Publié le : 30/09/2022 30 septembre sept. 09 2022Collectivités / Services publics / UsagersL’article 111-3 du code pénal précise que : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pou...
-
Le Maire est tenu de convoquer au moins un Conseil Municipal par trimestre
Publié le : 26/09/2022 26 septembre sept. 09 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 2121-9 code générale des collectivités territoriales, dispose que : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile...
-
Droit funéraire : les récentes évolutions apportées par la loi 3DS et le décret du 5 août 2022
Publié le : 20/09/2022 20 septembre sept. 09 2022Particuliers / Famille / SuccessionsCollectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicLa loi dite 3DS du 21 février 2022 (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant di...
-
Déontologie des professionnels de santé : les praticiens doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre leurs contrats d'exercice
Publié le : 02/09/2022 02 septembre sept. 09 2022Particuliers / Santé / Responsabilité médicaleCollectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 4113-9 du code de la santé publique, dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les p...
-
Professions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain font-ils partie de sa rémunération ?
Publié le : 25/08/2022 25 août août 08 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifProfessions médicales : les frais de transport d'un interne précédemment domicilié sur le territoire métropolitain constituent un élément de sa rémunératio...
-
Accident de service : quand commence le versement de l’allocation temporaire d’invalidité ?
Publié le : 05/07/2022 05 juillet juil. 07 2022Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique terri...