Travail de nuit : la justice administrative reconnaît le lien avec le cancer du sein
Publié le :
24/03/2026
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Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2026, n° 2202497
La requérante chez laquelle a été diagnostiqué un cancer en 2014, a exercé au sein de l’hôpital, pendant près de 25 ans exclusivement de nuit, avec une moyenne de 140 nuits par an. En outre, les autres facteurs de risques connus tels que génétiques, hormonaux et les facteurs environnementaux et hygiéno-diététiques sont, chez cette infirmière, faibles, voire absents. Le tribunal juge, dans ces conditions, qu’existe une probabilité suffisamment élevée d’un lien direct entre la pathologie dont a été atteinte l’infirmière et ses conditions de travail de nuit à l’origine du développement de cette maladie.Il est des décisions qui marquent une inflexion.
Le jugement rendu le 3 mars 2026 par le Tribunal administratif de Marseille en fait indéniablement partie.
Pour la première fois avec une telle netteté, le juge administratif reconnaît l’imputabilité au service d’un cancer du sein en lien avec une exposition prolongée au travail de nuit, en assumant pleinement une logique probatoire fondée sur la probabilité et non sur la certitude.
Une administration arc-boutée sur l’incertitude scientifique :
En l’espèce, une infirmière ayant exercé pendant près de vingt-cinq ans exclusivement de nuit sollicitait la reconnaissance de son cancer du sein comme maladie imputable au service.Sans surprise, l’administration opposait un refus classique :
- absence de lien direct et certain
- caractère multifactoriel de la pathologie
- incertitudes scientifiques persistantes
L’argumentation, bien connue des praticiens, repose sur une exigence implicite de quasi-certitude causale, pourtant étrangère à la jurisprudence administrative.
Le rappel salutaire du standard probatoire :
Le tribunal opère un rappel essentiel, trop souvent ignoré en pratique : le lien exigé doit être direct, mais non exclusif, ni certain, ni même déterminant.Autrement dit, l’imputabilité au service ne suppose pas de démontrer que le travail est la cause unique ou certaine de la maladie.
Il suffit d’établir une probabilité suffisamment élevée d’un lien avec les conditions de travail.
Ce considérant mérite d’être souligné : il constitue un véritable rappel à l’ordre adressé aux employeurs publics.
La prise en compte des données scientifiques :
L’apport majeur du jugement tient à l’exploitation des données scientifiques.Le tribunal relève :
- les études, depuis 2007, établissant une corrélation entre travail de nuit et cancer du sein
- l’impact du travail nocturne sur la mélatonine et les cycles hormonaux
- la plausibilité d’un mécanisme cancérogène lié à la perturbation du rythme circadien
Certes, les experts demeurent prudents, évoquant une simple « perte de chance » (évaluée à 26 %).
Mais le juge refuse de s’enfermer dans cette prudence.
Il opère une traduction juridique autonome de l’incertitude scientifique.
C’est là un point décisif : l’incertitude scientifique ne fait pas obstacle à la reconnaissance juridique du lien de causalité.
Le tribunal renforce son raisonnement par une analyse minutieuse des facteurs extra-professionnels :
- absence de prédisposition génétique
- absence de facteurs hormonaux significatifs
- facteurs environnementaux limités
Ce travail d’exclusion permet de faire émerger le travail de nuit comme facteur causal prépondérant, sinon exclusif.
Le juge construit ainsi un faisceau d’indices particulièrement robuste.
La portée du jugement ne se limite pas à une annulation.
Le tribunal enjoint explicitement à l’établissement de reconnaître l’imputabilité au service du cancer.
Cette jurisprudence marque une avancée majeure pour les agents publics travaillant de nuit.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
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