Droits d’exploitation du football : quand une restructuration prive la LFP (Ligue de Football Professionnel) de son appel
Publié le :
25/06/2026
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Par un arrêt du 10 juin 2026, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision particulièrement instructive sur les effets procéduraux d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Derrière un contentieux relatif aux droits d’exploitation des compétitions professionnelles de football, l’arrêt rappelle une règle fondamentale : celui qui n’est plus titulaire des droits litigieux n’a plus qualité pour agir, y compris pour interjeter appel.L’affaire opposait la Ligue de Football Professionnel à la société LUNI, exploitante de l’application « Omada », permettant aux utilisateurs de réaliser gratuitement des pronostics sportifs sur des rencontres, notamment de Ligue 1 et de Ligue 2. La LFP reprochait à cette application d’exploiter, sans autorisation, les compétitions qu’elle organise, ainsi que de se placer dans son sillage économique par des faits de parasitisme.
Le contexte : un litige sportif devenu un contentieux de procédure
En première instance, le tribunal de commerce de Paris avait, par jugement du 5 septembre 2022, débouté la LFP de ses demandes, tout en jugeant celles-ci recevables. La LFP a alors interjeté appel le 12 septembre 2022.Toutefois, un élément essentiel était intervenu avant cet appel. Par traité d’apport partiel d’actif du 14 juin 2022, avec effet au 26 juillet 2022, la LFP avait transféré à sa filiale FILIALE LFP 1, également connue sous le nom commercial LFP Media, une branche d’activité comprenant notamment la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions sportives qu’elle organise.
Ce transfert portait non seulement sur les droits d’exploitation, mais également sur les droits, obligations et contentieux attachés à l’activité apportée. La société bénéficiaire devait ainsi être substituée à la LFP dans les actions judiciaires relatives aux droits transférés.
L’apport partiel d’actif : une transmission aux conséquences immédiates
La Cour d’appel retient que l’apport partiel d’actif était soumis au régime des scissions, ce qui entraîne une transmission universelle de la branche d’activité concernée. En pratique, la société bénéficiaire devient titulaire de plein droit des droits, biens, obligations et actions se rattachant à cette branche.La Cour relève que le litige engagé contre LUNI portait exclusivement sur les droits d’exploitation commerciale des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que sur le parasitisme allégué en lien direct avec ces droits. Dès lors, ce contentieux entrait dans le périmètre de l’activité transférée à FILIALE LFP 1.
La conséquence est radicale : à compter du 26 juillet 2022, la société FILIALE LFP 1 était devenue automatiquement partie à l’instance en cours, en lieu et place de la LFP. Ainsi, lorsque la LFP a interjeté appel le 12 septembre 2022, elle n’avait plus qualité pour agir.
L’irrecevabilité de l’appel de la LFP
La Cour déclare donc l’appel de la LFP irrecevable. Peu importe que celle-ci ait soutenu conserver certaines missions statutaires, notamment la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel. Pour la Cour, ces attributions générales ne permettaient pas de maintenir sa qualité à agir dans un contentieux se rattachant directement aux droits de commercialisation transférés.La LFP ne pouvait pas davantage se prévaloir de sa condamnation personnelle aux dépens ou au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour justifier un intérêt à relever appel. Ces condamnations étaient elles aussi comprises dans les conséquences procédurales de l’instance transférée à la société bénéficiaire.
L’intervention volontaire de FILIALE LFP 1 également écartée
La difficulté procédurale ne s’arrêtait pas là. La société FILIALE LFP 1 était intervenue volontairement en appel par conclusions du 15 février 2024. Or, l’article 554 du Code de procédure civile réserve l’intervention volontaire en appel aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité.La Cour juge que la société FILIALE LFP 1 était déjà devenue partie à la première instance par l’effet automatique de l’apport partiel d’actif. Elle ne pouvait donc pas intervenir volontairement en appel : seule la voie de l’appel lui était ouverte. Son intervention volontaire est donc également déclarée irrecevable.
Un enseignement pratique majeur pour les opérations de restructuration
Cet arrêt constitue un avertissement important pour les praticiens du droit des sociétés et du contentieux. Une restructuration juridique n’est jamais neutre sur le plan procédural. Lorsqu’un apport partiel d’actif emporte transmission universelle d’une branche d’activité, il convient d’identifier immédiatement les procédures en cours, les droits transmis, les délais de recours et la personne désormais habilitée à agir.En l’espèce, le débat de fond sur l’exploitation des données sportives, le monopole de l’organisateur et le parasitisme économique n’a pas été tranché. Le contentieux a été arrêté en raison d’une fin de non-recevoir procédurale.
La décision rappelle ainsi une exigence simple mais déterminante : avant toute déclaration d’appel, il faut vérifier non seulement l’intérêt à agir, mais surtout la qualité exacte de la personne qui exerce le recours. En matière de restructuration, une erreur de titulaire peut suffire à faire perdre le procès avant même que le fond ne soit examiné.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du conseil d'administration
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