
L’émolument de vente est-il vraiment du par l’adjudicataire dès lors que les frais publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ne les incluent pas et qu’il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe ?
Publié le :
29/11/2017
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2017
La charge des frais de poursuite résulte d’un dispositif dérogatoire au droit commun, prévu aux articles L. 322-9, R.322-58 et R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L. 322-9, l’adjudicataire verse le prix et « paye les frais de vente ».
L’article R.322-58, précise que « les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ».
Les frais compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution, sont énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’on trouve à l’article 695 7° « La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée ».
Ce texte est clair et ne laisse pas de marge à interprétation de sorte que l’adjudicataire ne saurait contester devoir l’émolument de vente qui constitue la rémunération de l’avocat en invoquant les dispositions de l’article R 322-42 ainsi libellé :
« Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et le cas échéant par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe » .
En effet, ce texte qui reprend la formulation de l’article 701 de l’ancien code de procédure civile, a pour objet d’attribuer compétence au juge de l’exécution pour la taxation des frais jusqu’au jugement d’adjudication par dérogation à l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel seul le président du tribunal de la juridiction connaît de la taxe des frais.
Ainsi, si l’émolument de vente qui ne peut être connu avant l’adjudication puisque son montant est calculé proportionnellement à celui de la dernière enchère, n’est pas taxé par le juge des saisies, il est porté pour mémoire et fait également l’objet d’une procédure de taxe.
Cette procédure ne sera mise en œuvre que lorsque son montant sera liquidé c’est à dire après l’adjudication et donnera lieu en cas de contestation par l’adjudicataire à une ordonnance de taxe rendue par le Président du tribunal et susceptible d’appel, alors que la contestation par l’une des parties à la vente des frais taxés par le Juge de l’exécution relève quant à elle de la compétence du tribunal statuant en chambre du conseil ainsi qu’en dispose le décret du 16 février 1807.
Comme en matière de vente devant notaire, l’adjudicataire devra donc supporter sans exception l’ensemble des frais de la vente.
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
SILLARD Gilles-Antoine
Historique
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