
Harcèlement moral et charge de la preuve
Publié le :
25/01/2021
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Par un arrêt du 9 décembre 2020 (Cass. soc. 9-12-2020 n° 19-13.470 FS-PB), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le seul salarié.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), un salarié a saisi la juridiction prud'homale estimant faire l'objet d'actes de discrimination et de harcèlement, notamment depuis sa désignation en qualité de délégué syndical ; il invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Pour rejeter les demandes formées au titre du harcèlement moral, la Cour d’appel retient que ni le maintien d'un salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle ni celui d'accorder des heures supplémentaires ne caractérisent des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle ajoute que les conditions d'emploi du salarié n'ont pas entraîné de dégradation de son état de santé, que les instances représentatives du personnel n'ont jamais été alertées, que la régularisation tardive des heures de délégation s'explique par le retard de transmission du salarié et par le débat qu'il y a eu entre l'employeur et le salarié sur la possibilité de les prendre durant les arrêts de travail.
Elle conclut que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, n'est pas démontrée.
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Elle relève que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le salarié se bornait à une déclaration de principe d'ordre général sans caractériser l'existence d'un préjudice dont il aurait personnellement souffert.
Elle rappelle ensuite que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La chambre sociale de la Cour de cassation décide ainsi qu’en retenant que ni le maintien du salarié sur son poste correspondant à ses fonctions, son expérience et ses qualifications, même au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de mobilité professionnelle, ni celui d'accorder des heures supplémentaires, ne caractérisaient des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, que les instances représentatives du personnel n'ont jamais été alertées, que la régularisation tardive des heures de délégation du salarié s'explique par un retard de transmission de ses décomptes par l'intéressé et par le débat qui l'a opposé à l'employeur sur la possibilité de les prendre durant les arrêts de travail, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence du harcèlement moral sur le seul salarié.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Benjamin ROUX
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