
SCI : La mise à disposition gratuite d’un bien de la SCI au profit d’un associé
Publié le :
17/06/2024
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La mise à disposition gratuite d’un bien de la SCI au profit d’un associé, doit être expressément prévu dans l’objet social de la Société, pour être décidée par le gérant seul. A défaut, il faut une décision d’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 2 mai 2024, n°22-24.503
En l’espèce, un couple avait créé une SCI. A la séparation du couple, Monsieur, qui était également gérant s’est attribué gratuitement l’occupation de deux étages de l’immeuble de la SCI.
Lors d’une procédure de remboursement de compte courant, son ex compagne a formé des demandes reconventionnelles, en vue d’obtenir l’annulation de la convention de prêt à usage.
La Cour d’Appel de Nîmes et la Cour de Cassation, ont ainsi eu l’occasion de préciser (et rappeler) l’importance de l’objet social et de délimiter ainsi les pouvoirs du gérant.
L’article 1849 du Code civil précise clairement que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ».
L’absence de mention expresse de la possibilité de mettre à disposition gratuite le bien immobilier de la SCI, ne permettait pas au gérant de prendre une telle décision, sans accord des associés.
L’article 1852 du Code Civil prévoit également le recours à l’unanimité pour ce type de décision : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. »
Cet arrêt bien que publié au bulletin, n’est qu’une application stricte des textes en vigueur et de la jurisprudence constante en la matière.
Ce qu’il faut retenir : L’objet social d’une société bien souvent rédigé avec trop peu de précision, ne permet pas au gérant de prendre des décisions, sans recourir à une décision d’associés. Les décisions prisent en contravention avec ce principe encourent la nullité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Blandine RAGEOT
Responsable
ORVA-VACCARO & ASSOCIES - TOURS, ORVA-VACCARO & ASSOCIES - PARIS
Paris (75)
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