À l’impossible, les sociétés de pompes funèbres sont-elles tenues ?
Publié le :
09/03/2026
09
mars
mars
03
2026
Par un arrêt rendu le 3 décembre 2025 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-19.602), la Cour de cassation a précisé les contours de l’obligation d’information et de conseil dont les sociétés de pompes funèbres, en tant que vendeurs professionnels, sont débitrices à l’égard de leurs clients.Elle rappelle qu’il incombe à ces sociétés de se renseigner sur les besoins du client afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le cercueil proposé et le mode de sépulture choisi.
Les faits étaient les suivants. Le 28 janvier 2016, une famille a acquis, à la suite du décès de l’un des leurs, un cercueil auprès d’une société de pompes funèbres. Les prestations confiées à cette société comprenaient la fourniture du cercueil, la mise en bière et l’inhumation de la défunte dans le cimetière d’une commune située au Portugal.
La prise en charge du cercueil vers le Portugal a été confiée à une entreprise portugaise, rémunérée directement par la société de pompes funèbres, laquelle a déposé le cercueil dans un caveau-chapelle exposé à l’air libre.
Il importe de préciser que l’inhumation des défunts au moyen de chapelles funéraires avec exposition à l’air libre constitue un mode de sépulture hors-sol qui paraît proscrit sur le territoire français, au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à l’inhumation (en ce sens, Dalloz Actualité 15 janvier 2026, « L’obligation d’information et de conseil des sociétés de pompes funèbres » Anne-Lise SOUCHAY).
En mai 2019, la famille de la défunte a constaté une dégradation du cercueil ainsi qu’un épanchement de fluides corporels sur le sol de la chapelle funéraire, nécessitant un changement de cercueil et une nouvelle inhumation.
La famille a alors saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation de ses préjudices matériels et moraux.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la famille de l’intégralité de ses demandes, de sorte qu’elle a interjeté appel.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, retenant, d’une part, que le cercueil vendu n’était pas conforme à l’usage attendu : malgré son caractère hermétique et son enveloppe en zinc, il n’assurait pas l’étanchéité requise puisque des fluides s’en sont échappés après seulement trois années et, d’autre part, que la société de pompes funèbres, en tant que professionnelle, avait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’assurant pas que le cercueil était adapté au mode d’inhumation choisi.
La société de pompes funèbres a formé un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.
La Haute juridiction confirme, d’une part, qu’une société de pompes funèbres est tenue à un devoir d’information et de conseil comportant l’obligation de se renseigner sur le mode de sépulture envisagé par ses clients et sur l’adéquation des produits proposés et, d’autre part, qu’il lui incombe de prouver qu’elle s’est acquittée de cette obligation.
Pour mémoire, l’obligation d’information consiste à informer objectivement l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, tandis que l’obligation de conseil consiste à renseigner subjectivement l’acheteur sur l’éventuelle inadéquation du bien à l’usage qu’il en attend. Il semble par ailleurs que, pour exécuter son obligation d’information et de conseil, le vendeur professionnel doit se renseigner sur les besoins et attentes de l’acheteur quant à l’usage envisagé du bien : il lui incombe en effet de s’enquérir des besoins spécifiques de l’acheteur, même lorsque ce dernier ne les exprime pas spontanément.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation apparaît particulièrement sévère à l’égard des sociétés de pompes funèbres : le mode de sépulture envisagé par la famille, une chapelle funéraire avec exposition à l’air libre, est, en l’occurrence, à tout le moins marginal en France, voire proscrit sur le territoire national.
Il en résulte qu’une partie de la doctrine considère que les sociétés de pompes funèbres sont désormais tenues de conseiller leurs acheteurs et d’adapter leur conseil à des procédés et usages proscrits par le droit français (en ce sens, Dalloz Actualité 15 janvier 2026, « L’obligation d’information et de conseil des sociétés de pompes funèbres » Anne-Lise SOUCHAY).
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Joana DE JESUS
Avocate Collaboratrice
SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (44)
Historique
-
À l’impossible, les sociétés de pompes funèbres sont-elles tenues ?
Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026Particuliers / Consommation / Contrats de vente / PrêtsEntreprises / Marketing et ventes / Contrats commerciaux/ distributionPar un arrêt rendu le 3 décembre 2025 (Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-19.602), la Cour de cassation a précisé les co...
-
Manifestation sportive : l’organisateur doit informer les participants sur les assurances
Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026Particuliers / Patrimoine / AssurancesEntreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéLa responsabilité de l’organisateur d’une manifestation sportive ne se limite pas à la sécurité du parcours ou à la logistique de l’événement. Dans un arrê...
-
L’employeur a-t-il le droit de contacter le médecin traitant d’un salarié ?
Publié le : 05/03/2026 05 mars mars 03 2026Particuliers / Emploi / Licenciements / DémissionEntreprises / Ressources humaines / Discipline et licenciementDans le monde du travail, de nombreux conflits d’intérêts peuvent survenir entre employeurs et salariés, en particulier lorsque les arrêts maladie des empl...
-
Garantie à première demande : le délai de prescription de l’action en paiement court à compter du jour de l’exigibilité de la garantie
Publié le : 03/03/2026 03 mars mars 03 2026Entreprises / Contentieux / Voies d'exécutionLe 16 novembre 2005, la société KARLSBRAU a consenti par contrat des avantages économiques et financiers à Monsieur Z, exploitant un débit de boissons. K...
-
Droit de préférence « Pinel » : nullité de la vente et prescription biennale de l’action du preneur
Publié le : 03/03/2026 03 mars mars 03 2026Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierL’article L. 145-46-1 du code de commerce, issu de la loi « Pinel » du 18 juin 2014, reconnaît au locataire commercial un droit de préférence en cas de ven...
-
Confirmation de l’exclusion de la garantie RC décennale aux installations photovoltaïques installées en surimposition d’une couverture existante
Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierCass, 3ème civ, 19 février 2026, n°24-10702 L’esprit de l’article 1792-7 du code civil n’est pas d’exclure des ouvrages du bénéfice de la garantie décenna...
-
Monopole des experts-comptables : la Cour de cassation ferme la porte aux montages de mise à disposition
Publié le : 27/02/2026 27 février févr. 02 2026Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrencePar un arrêt du 21 janvier 2026 (n° 24-81.008), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une clarification majeure quant à l’étendue du monopo...





