
Zone Franche Urbaine : attention à l’exercice effectif d’une activité dans la zone
Publié le :
16/01/2020
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Un arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019 a écarté le bénéfice de l’exonération à une société implantée en ZFU qui n’exerçait pas une activité réelle et effective dans cette zone.
Quels étaient les faits ?
La société par actions simplifiée (SAS) Univer'sel, créée le 4 octobre 2010, qui exerce une activité de négoce de sel de déneigement à destination d'entreprises et de collectivités locales ainsi qu'une activité accessoire de vente de paillis de bois, a installé son siège social dans un local situé dans la zone franche urbaine du quartier du Haut-Lièvre de la commune de Maxéville (Meurthe-et-Moselle).Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 octobre 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des contribuables créant ou exerçant une activité dans une zone franche urbaine.
La SAS Univer'sel a demandé au Tribunal administratif de Nancy la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des pénalités dont elles ont été assorties. Par un jugement du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. La SAS Univer'sel s’est pourvue en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2018 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat relève que la société ne justifiait pas exercer effectivement une activité en zone franche urbaine.
En effet, si le local situé en zone franche urbaine où était installé son siège social accueillait son unique salariée, secrétaire commerciale en charge d'activités commerciales et administratives ; il était constant que le stockage des marchandises commercialisées par la société et l'ensemble de l'activité logistique étaient sous-traités à deux sociétés établies en dehors de la zone franche urbaine. Ainsi, il ne résultait pas de l'instruction que les locaux de la société accueillaient des clients ou que son président y exerçait son activité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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