
Biométrie : un nouveau cadre pour le contrôle d’accès biométrique sur les lieux de travail
La CNIL fait évoluer sa doctrine pour mieux prendre en compte les évolutions techniques et limiter les risques pour la vie privée générés par les dispositifs biométriques au travail.
Jusqu’à présent, la doctrine de la CNIL en matière de biométrie élaborée à partir de 2006 se basait sur la distinction entre des caractéristiques biométriques dites « à traces » et « sans traces ». En fonction du type de biométrie utilisé, des exigences plus ou moins fortes s’appliquaient aux dispositifs mis en œuvre.
Mais le perfectionnement des outils de captation accessibles à bas coût, permettant de collecter les images du visage, de la voix et même du réseau veineux, a conduit la CNIL a constater que désormais, toutes les biométries doivent être considérées comme laissant des traces sur le passage des personnes. La distinction « traces » / « sans traces » n’est donc plus pertinente contrairement à celle reposant sur le type de stockage (dispositifs biométriques permettant aux personnes de garder la maîtrise de leur gabarit biométrique ou non).
Le 30 juin 2016, la CNIL a adopté deux autorisations uniques qui encadrent désormais l’ensemble des dispositifs de contrôle d’accès biométrique sur les lieux de travail, quels que soient les types de biométries utilisées.
Elles distinguent :
- les dispositifs biométriques permettant aux personnes de garder la maîtrise de leur gabarit biométrique (AU-052)
- les dispositifs biométriques ne garantissant pas cette maîtrise (AU-053).
Avant de mettre en place un contrôle d’accès, les organismes devront réfléchir à la pertinence du recours à un traitement biométrique.
Les organismes devront privilégier les dispositifs garantissant par défaut et dès leur conception, le contrôle de la personne concernée sur son gabarit.
Les responsables de traitements qui avaient effectué un engagement de conformité à ces autorisations uniques doivent vérifier si leur traitement répond aux exigences des nouvelles autorisations uniques AU-052 ou AU-053 et réaliser dans un délai de deux ans, s’ils sont conformes, un nouvel engagement de conformité.
Voir les 2 délibérations du 30 juin 2016:
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Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.