
Inégalité salariale : demander les bulletins de salaires de ses collègues masculins est possible
Publié le :
02/06/2023
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Par un arrêt en date du 8 mars 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492), la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer la possibilité de voir ordonner à l’employeur de communiquer à une salariée les bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien.En l’espèce il s’agissait de mettre en exergue les inégalités existantes entre les salaires versés à des salariés masculins occupant des postes comparables à celui d’une salariée.
À titre liminaire, par un arrêt en date du 19 décembre 2012, la chambre sociale de la Cour de Cassation avait déjà rendu une décision tendant à voir confirmer un arrêt de la cour d’appel ordonnant à l’employeur de communiquer les bulletins de salaire d’autres salariés.
Dans le cas d’espèce de 2012, la Cour s’appuyait sur les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour justifier que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituaient pas en eux-mêmes un obstacle à l’application desdites dispositions, dès lors que le juge constatait que les mesures demandées procédaient d’un motif légitime.
Dans le cas de l’arrêt du 8 mars 2023, la Cour de Cassation est venue confirmer cette position apportant des précisions notamment au regard du droit à la protection des données à caractère personnel.
Sur ce point, la cour cite le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et notamment son point quatre qui prévoient que « le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité ».
Sur la base de ce règlement qui limite le droit à la protection des données à caractère personnel, la Cour expose qu’il résulte notamment des articles 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberté Fondamentale ; de l’article 9 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle.
La cour a cependant posé deux conditions :
- La production des éléments portant atteinte à la vie personnelle doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
- L’atteinte à la vie personnelle doit être proportionnée au but poursuivi.
Dès lors, et toujours sur la base des dispositions de l’article145 du Code de Procédure Civile (nécessité d’un motif légitime), la Cour de Cassation est venue confirmer la solution retenue par la Cour d’Appel qui avait estimé que la salariée était bien fondée à obtenir la communication de bulletins de salaire d’autres salariés occupant des postes de niveau comparable avec (afin de respecter le droit à la protection des données personnelles) occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile
La solution retenue fait sens au regard de l’actualité sur la question des inégalités salariales entre hommes et femmes.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Pierre Jean PEROTIN
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