
Annulation d’un contrat de vente de panneaux photovoltaïques et conditions de restitution
Publié le :
10/06/2025
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2025
Par deux bons de commande du 4 novembre 2011, Monsieur S (l’emprunteur) avait conclu avec la société Lorraine création (le vendeur), dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques au prix de 30.500.€ dont 30.000€ ont été financés au moyen d’un emprunt chez Domofinance.Les 20 février 2013 et 2 septembre 2014, l’emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit, au motif de l’irrégularité des bons de commande.
Le 17 décembre 2013, un redressement judiciaire a été ouvert au bénéfice de Lorraine création et le Tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de 10 ans le 9 juin 2015.
Par arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de Nancy avait rejeté la demande de condamnation du vendeur à désinstaller les panneaux solaires de la toiture de l’emprunteur et donc à remettre les lieux dans leur état antérieur à l’installation, sous astreinte, au motif que le prêteur avait été remboursé par l’emprunteur et que ce dernier ne sollicitait pas la condamnation du vendeur à rembourser les sommes payées au titre des restitutions résultant de l’annulation des contrats.
L’emprunteur s’était en effet contenté de solliciter la condamnation in solidum du prêteur et du vendeur au paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de leurs fautes communes.
La Cour de cassation, arguant de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a alors statué au fond.
Dans l’arrêt commenté (Cass. 1re civ., 7 mai 2025, no 23-13.141), la Cour de cassation rappelle que l’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient précédemment à la conclusion du contrat.
Par des chefs de dispositif non critiqués, la Cour d’appel de Nancy ayant constaté l’irrégularité des bons de commande ainsi que du crédit affecté par Domofinance, l’emprunteur n’était plus propriétaire des panneaux photovoltaïques acquis, et l’installation devait pouvoir être retirée et restituée au vendeur, notamment pour éviter tout frais d’entretien et de réparation.
Puis, rappelant les articles L131-1, L31-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation précise que, l’action en fixation d’une astreinte provisoire ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent mais à garantir une obligation de faire qui s’exécute en nature, elle n’est pas soumise aux dispositions selon lesquelles le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La demande du vendeur, qui avait invoqué ces dispositions pour s’opposer à la demande de désinstallation, était donc infondée.
Ainsi, le plan de redressement arrêté au profit de la société Lorraine création n’empêche pas de fixer une astreinte provisoire à l’égard de cette société qui, comme elle poursuit son activité, peut être contrainte d’exécuter ses obligations de faire.
La Cour de cassation a ainsi ordonné à la société Lorraine création de remettre en son état antérieur à la pose des panneaux solaires le bien de l’emprunteur sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’emprunteur ayant par ailleurs valablement procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement de Lorraine création, il a été ordonné la fixation de la créance de M. S au passif de la société pour un montant de 30.500€ sans l’assortir des intérêts légaux à compter de l’assignation de première instance.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Elle fait ainsi une application stricte du principe des restitutions en cas d’annulation du contrat, jugeant que, même sans demande explicite de restitution en nature ou de restitution du prix, le retour à l’état antérieur peut être imposé.
Les restitutions reposent sur le principe de l’effet rétroactif de l’annulation, selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé, chaque partie étant tenue de restituer à l’autre ce qu’elle a reçu.
Ces restitutions réciproques ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
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