
Conséquence du défaut de preuve de l’accusé de réception de la déclaration d’appel : l’irrecevabilité
Publié le :
23/05/2023
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La deuxième chambre civile a publié un curieux arrêt le 17 mai dernier (n°22-12.065), qui ne manque pas d’intérêt :
« D’une part, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir d’un message, adressé par le conseil de M. [K], dont il n’établit pas la réception par la cour d’appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l’article 748-3 du code de procédure civile.
6. D’autre part, ayant constaté que la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 23 février 2021 n’avait fait l’objet ni d’un accusé de réception par la cour d’appel ni d’un enregistrement dans son registre général et n’avait donc pas donné lieu à une instance d’appel, la cour d’appel a, à bon droit, déclaré irrecevable l’appel de M. [K]. »
Cette décision est rendue au visa de l’article 748-3 du Code de procédure civile, selon lequel :
« Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
[…]
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. […]. »
Ainsi, dans le cas d’espèce, un avocat a été en mesure de démontrer qu’il y avait bien envoyé sa déclaration d’appel.
En produisant le message, tel que retranscrit dans sa boîte d’envoi.
Mais l’article précité est implacable : sans avis de réception, pas de preuve. La Cour de Cassation confirme en tous points la décision de la cour d’appel, et valide la sanction en irrecevabilité.
D’ailleurs étrange qu’une absence « d’ouverture de l’instance de l’appel » puisse aboutir à son irrecevabilité. Si elle n’existe pas ? Passons.
Le principe même de la sanction paraît logique. Je dis souvent en correctionnel aux maladroits que l’on est responsable aussi bien de la manière dont émet un propos que de la manière dont il est reçu. Pareil pour la cour d’appel alors ! Il faut ménager sa susceptibilité et bien veiller à l’accusé de réception.
Reste que cette précaution n’est pas nécessairement toujours de mise, puisque cet avis de réception est automatique. On y prête pas forcément attention.
Et donc, l’envoi réalisé, on passe à autre chose, jusqu’à recevoir la fameuse notification de réception. Et si elle ne vient jamais…
L’appel n’est tout bonnement pas recevable. Mine de rien, ça change quelque peu l’angle de perspective et doit susciter une vigilance accrue.
Est-il seulement possible techniquement que cet avis ne soit jamais produit ? Qui a pu être amené à relancer le greffe de la cour d’appel d’accuser réception d’une déclaration d’appel réalisée par RPVA ?
N’empêche que l’importance de cet acte est tel qu’il convient effectivement d’être très attentif à chacune de ses composantes.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Etienne MOUNIELOU
Avocat Collaborateur
MOUNIELOU
SAINT GAUDENS (31)
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