
L’action en divorce des majeurs placés sous un régime de protection
Publié le :
01/04/2014
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2014
L’action en divorce des majeurs placés sous un régime de protection de type tutelle ou curatelle, ou menée à leur encontre, appelle deux pistes de réflexion.La première est celle de savoir à quel type d’action en divorce peut prétendre le majeur protégé (1). La seconde est celle de déterminer de quelle manière sera menée cette action et qu’elle sera la conséquence d’une action intentée à l’encontre du majeur protégé ou intentée par lui (2).
1) A quel type d’action peut prétendre le majeur protégé :
Le consensualisme qui prévaut dans certaines procédures de divorce liées à la nécessité pour chacun des deux époux d’exprimer de manière claire et explicite son consentement à la rupture du mariage et aux conséquences de celles-ci, fait obstacle à l’action des majeurs placés sous un régime de protection juridique.
En effet, et conformément aux dispositions de l’article 249-4 du Code Civil un majeur placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, ne pourra présenter :
- une demande en divorce par consentement mutuel (article 249-1 du Code Civil),
- ou une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 et 234 du Code Civil),
C’est ainsi que la Cour d’Appel de TOULOUSE dans un arrêt rendu le 23 février 2010, a annulé une ordonnance de non-conciliation au motif que la procédure engagée était celle du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et que l’un des époux était placé sous un régime de curatelle renforcée (CA Toulouse 23 février 2010 RG n°08/03353 Dr. Fam. 2010 comm. 134).
En conséquence, seul le divorce pour altération définitive du lien conjugal ainsi que le divorce pour faute, restent les procédures envisageables pour un majeur placé sous un régime de protection.
Cependant, même dans le cas d’un divorce pour faute, la jurisprudence a apporté une nuance au bien-fondé de l’action. Ainsi, appartiendra-t-il à l’époux demandeur de démontrer l’existence d’une faute qui ne soit pas induite par l’état de santé mental ou psychique de la personne protégée.
Autrement, dit, une faute qui ne serait que la conséquence d’une situation mentale ayant nécessité le placement de l’un des époux sous un régime de protection, ne pourrait constituer la faute grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de ce dernier (Civ. 1ère 12 nov. 2009 n°08-20.710 Gaz. Pal 2010 n°141-142 p.52).
L’autre nuance est apportée par le texte de l’article 473 alinéa 2 du Code Civil qui précise que « le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance de son tuteur ». On peut donc imaginer que le juge puisse autoriser le majeur en tutelle à agir seul en divorce, ou, comme le majeur en curatelle, avec assistance de son tuteur.
Enfin, il est à noter que le majeur mis sous sauvegarde de justice, ne pourra divorcer alors qu’en vertu des dispositions de l’article 249-3 du Code Civil, sa demande ne pourra être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle ; le juge pouvant, toutefois, prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l’article 257 du Code Civil.
2) L’exercice de l’action en divorce, la qualité de demandeur ou défendeur à l’instance :
Si le majeur en tutelle doit impérativement être représenté par son tuteur, le majeur placé sous curatelle pourra mener l’action avec l’assistance de son curateur.
Il s’agit donc de règles spécifiques aux procédures de divorce intentées par des majeurs placés sous un régime de protection, dérogeant au droit commun applicable aux actions en justice menées par ces personnes protégées.
Par, ailleurs, une distinction doit être faite suivant que le majeur protégé se trouve attrait à la procédure ou qu’il en prend l’initiative.
- L’époux, majeur protégé, demandeur à l’action :
L’époux demandeur à une procédure de divorce pour faute ou altération du lien conjugal, bénéficiant d’un régime de tutelle, pourra être autorisé à introduire seul l’action ou avec l’assistance de son tuteur par décision du Juge (article 473 alinéa 2 du Code Civil).
Hors cette hypothèse, le Juge des tutelles devra autoriser le tuteur à former la procédure de divorce sous réserve :
- d’une audition préalable du majeur protégé,
- d’un avis médical qui peut émaner de n’importe quel médecin sans qu’il soit besoin que celui-ci soit présent sur une liste de médecins agréés, ni que le certificat soit circonstancié.
C’est le tuteur qui prendra donc l’initiative avec l’autorisation du conseil de famille (s’il a été institué) ou le juge des tutelles, et après avis médical (article 249 du Code Civil).
Si le majeur est placé sous curatelle, il peut alors former lui-même la demande en justice avec l’assistance de son curateur (articles 249 et 249-1 du Code Civil).
- L’époux, majeur protégé défendeur à l’action :
Si le majeur protégé est défendeur à l’action en divorce et sous tutelle, il est alors imposé au demandeur d’adresser sa requête au tuteur. L’action est dirigée contre ce dernier et le Juge des tutelles ou le conseil de famille autorise alors des demandes reconventionnelles (article 249-1 du Code Civil).
Si le majeur protégé est défendeur à l’action et sous curatelle, il peut alors se défendre lui-même avec l’assistance de son curateur (article 249-1 du Code Civil).
Reste le cas du majeur qui sera placé sous la tutelle ou la curatelle de son conjoint, l’évidente divergence d’intérêts entre eux, suppose alors que soit désigné un tuteur ou curateur « ad hoc » (article 249-2 du Code Civil).
L'auteur de l'article:Anne DE REVIERS, avocate à Poitiers.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Richard Villalon - Fotolia.com
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