
Résidence principale et exonération de plus value immobilière, quelles preuves faut-il apporter ?
Publié le :
28/04/2020
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Si en vertu de l'article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers sont passibles de l'impôt sur le revenu, ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession.Pour cela il faut démontrer le caractère de résidence principale du bien immobilier à l’aide « d’un faisceau d’indices », ce qui est rappelé dans un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 18 février 2020.
Quels étaient les faits ?
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice de l'exonération sous lequel M. A... avait entendu placer la plus-value de cession d'un appartement situé rue du général Allard à Saint-Tropez, au motif que cet immeuble ne constituait pas sa résidence principale. M. A... a fait appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2014.Il résultait de l'instruction que l'adresse de la rue du général Allard à Saint-Tropez n'a jamais figuré sur les déclarations fiscales de M. A..., dont la dernière adresse connue de l'administration était à Bath, au Royaume-Uni. Il recevait d'ailleurs à cette adresse les avis d'imposition à la taxe foncière, ainsi que les avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'appartement de Saint-Tropez, qui était taxé en tant que résidence secondaire.
De son coté, M. A..., pour établir que son appartement de Saint-Tropez avait constitué, depuis le mois de janvier 2013 jusqu'à sa vente, le 6 janvier 2014, sa résidence principale, produisait des factures d'électricité pour ce logement, elles faisaient état d'une consommation erratique au cours de l'année 2013, comme d'ailleurs au cours de l'année 2011. Aussi, M. A... n’avait produit aucune facture d'eau relative à l'appartement en cause ni aucun élément relatif à son emménagement.
Les autres pièces produites, à savoir un appel de fonds au titre des charges de copropriété de l'immeuble, un relevé d'assurance maladie, ainsi que des attestations rédigées dans le cadre de la procédure contentieuse, ne permettaient pas de démontrer à eux seuls une résidence habituelle et effective dans l'appartement en cause, alors qu'il était constant que M. A... était propriétaire d'un autre appartement à Paris et que l'administration faisait d'ailleurs valoir que M. A... disposait à Saint-Tropez d'un autre logement, sans être sérieusement contredite par le requérant.
Eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, la Cour d’appel a estimé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Ainsi, pour vérifier si la condition de résidence habituelle et effective dans l'appartement en cause était bien remplie, les juges ont appliqué la technique du « faisceau d’indices », en recherchant le plus d'éléments factuels possibles susceptibles de démontrer ou non son effectivité.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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