La transmission par le payeur au bénéficiaire de ses données bancaires ne vaut pas consentement à l’opération de paiement
Publié le :
23/02/2026
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Une SCI était titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement bancaire. La gérante de la SCI avait communiqué par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier italien afin de réserver une chambre d’hôtel. Le montant de la réservation a été débité.
Il s’agissait ainsi d’une opération dite MOTO (mail order telephone order), la particularité de ce type d’opération résidant dans le fait que le bénéficiaire (le commerçant) est à l’initiative de l’ordre de paiement.
Une fois sur place, la gérante de la SCI a eu la surprise d’apprendre qu’aucune chambre n’avait été réservée. De surcroît, l’hôtelier refusait de lui rembourser le montant pourtant débité.
La SCI s’est alors retournée contre l’établissement bancaire, considérant que le prestataire de services de paiement avait procédé à un paiement à distance non autorisé, et sollicitait en conséquence le remboursement des sommes prélevées sur son compte.
Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 20 mars 2023 (n° 22/07028), a débouté la SCI de sa demande de remboursement formulée à l’encontre de l’établissement bancaire.
La SCI a alors formé un pourvoi contre ce jugement, estimant que le tribunal avait méconnu les dispositions des articles L.133-3, L.133-6, L.133-7 et L.133-18 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation, par un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778), a cassé et annulé le jugement en toutes ses dispositions pour défaut de base légale.
La Cour précise qu’une opération de paiement pouvant être initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement, l’opération est réputée non autorisée.Il importe de rappeler que l’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose que l’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, étant précisé que ce consentement doit être donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Par ailleurs, l’article L.133-18 du même code prévoit que lorsque l’opération n’est pas autorisée, il incombe au prestataire de services de paiement de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Il s’ensuit que, pour être considérée comme autorisée, l’opération doit avoir fait l’objet d’un consentement du payeur. A contrario, une opération est non autorisée lorsque le payeur n’y a pas consenti.
Dans une opération dite « classique », c’est-à-dire lorsque l’ordre de paiement est à l’initiative du payeur, le consentement coïncide avec l’ordre de paiement.
Or, comme l’a souligné Mme Henry, avocate générale près la Cour de cassation, « en présence d'un ordre de paiement initié par le bénéficiaire, il y a une dissociation entre le consentement et l'ordre de paiement : le premier est émis par le payeur, le second est mis en œuvre par le bénéficiaire ».
Il en résulte que, lorsque le bénéficiaire est à l’initiative de l’ordre de paiement, il appartient au juge de caractériser spécifiquement le consentement du payeur transmis par l’intermédiaire du bénéficiaire. En l’absence d’une telle caractérisation, l’opération ne peut être considérée comme autorisée.
Il convient également de rappeler que la charge de la preuve du consentement pèse sur le prestataire de services de paiement.
En l’espèce, la preuve du consentement du payeur par le prestataire de services de paiement ne sera pas aisée et, selon toute vraisemblance, l’opération sera considérée comme non autorisée et la demande de remboursement accueillie.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Joana DE JESUS
Avocate Collaboratrice
SHANNON AVOCATS - Saint-Brieuc
SAINT-BRIEUC (44)
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