Conduite sous stupéfiants et contre-expertise

Contre-expertise par le même expert – Personne ne voit le problème ? Dépistage et poursuite de conduite sous l’empire de stupéfiants

Publié le : 12/02/2026 12 février févr. 02 2026

La conduite automobile en ayant fait usage de stupéfiant, telle qu’incriminée par l’article L. 235-1 du Code de la route, et qui est fondée sur l’existence dans la procédure d’une analyse scientifique établissant, non pas un taux, mais la simple présence de diverses molécules dans l’organisme, tend très clairement à se rapprocher d’une infraction exclusivement matérialiste.
Si l’on y ajoute les pénalités encourues, l’ensemble verse dangereusement dans une sorte de traitement judiciaire automatisé : l’enjeu social de l’infraction, que l’on veut bien entendre à condition de ne pas lui assigner une dimension qu’il n’a pas, la massification de son traitement, le fait que cette infraction puisse être poursuivie seule ou comme élément plus ou moins déterminant d’une procédure d’envergure parfois tragiquement supérieure, confinent à une limitation importante de l’espace de défense possible.

On remarque surtout que cette incrimination compte au nombre rare des infractions qui comportent, à l’anglo-saxonne plutôt qu’en héritage continental, une notion de preuve légale, plutôt que d’intime conviction et de procès-verbal valant à titre de simple renseignement…

Cette pente n’est pas neuve et a conduit, de manière fort traditionnelle, à ce que les conditions procédurales de ces infractions soient sans cesse interrogées : si d’une circonstance scientifique établie par un tiers à l’acte de juger dépend intégralement le prononcé d’une condamnation, la moindre des choses est de pouvoir discuter la pertinence et l’encadrement de cette circonstance scientifique – ce n’est pas du pointillisme juridique, cela s’appelle tout simplement l’Etat de droit.

S’agissant de la procédure d’analyse de la présence de stupéfiant dans le cadre de la conduite, on relèvera avec intérêt les dispositions de l’article R. 235-6 et suivants, qui déterminent les conditions de prélèvement et d’examen des recueils biologiques, y compris lorsque le prévenu a eu la présence d’esprit de ne pas renoncer d’avance à sa faculté de réclamer une contre-expertise.

Ainsi, dans un jugement définitif du 6 avril 2023, le Tribunal correctionnel de TOULON n’a pas manqué de faire droit à diverses observations qui, tombant sous le sens, semblent pourtant surprendre (c’est un euphémisme) quelques maillons de « la chaîne pénale ».

Conservation des échantillons prélevés

Les articles R. 235-7 et R. 235-9 imposent, d’une part que le prélèvement sanguin soit conservé dans un tube étiqueté et scellé par un officier de police judiciaire, puis que l’ensemble, accompagné des épreuves de dépistage, soit adressé à un laboratoire de biologie médicale ou de police scientifique, lequel doit conserver au moins un tube en vue d’une demande éventuelle de contre-expertise.

Dans l’affaire en cause, et comme très régulièrement, l’échantillon est prélevé dans des conditions quelque peu folkloriques : absence de mention de quantité prélevée, absence d’identité de l’enquêteur y procédant et notamment de sa qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, absence d’envoi du dépistage etc…

Expert sachant s’expertiser

Tout ceci ne manquerait pas de passer pour du chipotage d’avocat si le monde merveilleux de l’expertise judiciaire (splendeur et misère…) ne s’était pas présenté pas à la recousse.

Lorsque le prélèvement du suspect dépisté revient de son expertise, celui-ci peut encore demander une vérification, sauf s’il n’y a pas renoncé d’avance… : le deuxième prélèvement est alors examiné par… un intervenant du même laboratoire ou « entité expertale » (pensez peut-être à lire le numéro de RCS figurant sur les rapports…).

L’article 235-11 du Code de la route indique pourtant : « en cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».

Considérer qu’une contre-expertise doit être confiée à une personne morale ou physique indépendante du premier technicien intervenu semble la moindre des choses et apparaît, heureusement, confirmé par le texte : dans la quotidienneté, chacun sait qu’il en va régulièrement autrement.

Le Tribunal correctionnel a ici suivi l’argument, annulant l’ensemble des opérations et relaxant le sympathique Jean-Kévin (appelons le comme ça) de ce qui lui était reproché.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Pascal ZECCHINI
Avocat Associé
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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