L’agréage du vin
Publié le :
21/10/2010
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Si les parties au contrat de vente peuvent renoncer expressément ou tacitement à la condition de la dégustation pour considérer la vente parfaite, cette renonciation doit être démontrée.
La condition de l’agréage dans la vente du vin
Selon les dispositions de l’article 1587 du Code civil à l’égard du vin, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne l’a pas goûté et agréé.
L’agréage est l’appréciation discrétionnaire par l’acheteur des qualités gustatives d’un vin déterminé.
Cette disposition législative laisse penser que l’agréage du vin est une condition substantielle et impérative à la perfection d’un contrat de vente de vin.
Or, tel n’est pas le cas et la jurisprudence décide depuis longtemps qu’il s’agit là d’une règle supplétive de la volonté des parties.
Si cette règle n’est que supplétive, cela signifie que les parties peuvent décider de s’affranchir de la condition de l’agréage pour considérer que la vente du vin est parfaite dès que l’accord est intervenu sur les volumes et le prix.
Cependant, si les parties au contrat de vente peuvent renoncer expressément ou tacitement à la condition de la dégustation pour considérer la vente parfaite, il n’en demeure pas moins que cette renonciation doit être démontrée, soit par un écrit, soit par un comportement qui ne laisse pas de doute sur ce refus.
En effet, si l’acquéreur ne souhaite pas acquérir le vin en se justifiant par le fait qu’il n’y a pas eu de dégustation préalable, encore doit-il faire la démonstration qu’il n’avait pas renoncé à cette dégustation préalable !
En effet, la renonciation à l’agréage ne peut résulter du seul silence des parties ; c’est ce que décide la Cour de cassation depuis plusieurs décennies.
Il appartient aux juridictions d’apprécier, d’après les conventions et les circonstances de la cause, s’il y a eu ou non dérogation à la condition des dégustations.
Si des éléments de preuve suffisants démontrant que la dégustation a été souhaitée par l’acquéreur, alors celui-ci a la possibilité de renoncer à l’acquisition à laquelle il s’était engagé s’il na pas dégusté au préalable le vin ; en revanche, si le vendeur fait la démonstration contraire, alors l’acquéreur ne pourra pas être délié de son engagement et devra payer le vin qu’il a commandé.
Dans cette dernière circonstance, si l’acheteur refuse de prendre livraison du vin alors le vendeur pourra l’assigner en résiliation de la vente à ses torts exclusifs et le condamner à des dommages et intérêts.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Douglas Gingerich - Fotolia.com
Auteur
Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
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