Hépatite C et charge de la preuve
Publié le :
27/03/2008
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La victime d’une affection au virus de l’hépatite C ayant reçu des transfusions de sang (même antérieurement au 4 MARS 2002), bénéficie d’une présomption légale d’imputabilité transfusionnelle depuis la Loi du 4 MARS 2002.
Présomption d'imputabilité transfusionnellePreuve objective de la transfusion
Cette présomption légale inverse la charge de la preuve imposant alors aux fournisseurs de produits labiles ou sanguins, de rapporter la preuve du caractère non vicié des produits fournis.
Ainsi l’impossibilité matérielle d’identifier les donneurs et donc de vérifier la qualité des produits sanguins inoculés n’est-elle plus un obstacle à la saisine du Juge ou de la Commission Régionale d’indemnisation.
Mais attention :
• Le Conseil d’Etat, par une décision du 20 FEVRIER 2008, vient de limiter le périmètre d’application de l’article 102 de la Loi, en considérant que la présomption légale d’imputabilité transfusionnelle, ne concernait pas l’existence même de la transfusion dont la preuve objective devait donc être établie par la victime conformément aux règles du droit commun.
Il est donc impératif, pour toute personne ayant reçu des produits sanguins ou labiles de veiller à se constituer cette preuve objective :
- Si les transfusions ont eu lieu antérieurement au 4 MARS 2002, en invitant les structures hospitalières à lui remettre un document attestant des transfusions reçues et de leurs dates,
- Si les transfusions ont été reçues postérieurement au 4 MARS, par le truchement du droit d’information du patient crée par ce texte, en vérifiant l’inscription effective des transfusions dans le dossier et en se faisant remettre un document attestant de cet état de fait.
Liens- La charge de la preuve
- Le virus de l'hépatite C
- Conseil d'Etat
- Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
SCP FORTUNET & Associés
Cabinet(s)
AVIGNON (84)
Historique
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