 
                
                
                Une augmentation de salaire doit être acceptée par le salarié
                    Publié le : 
                    29/06/2017
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                                La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure, sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur.
Le contrat de travail peut être modifié en cours d'exécution.
Cependant, dès lors que cette modification porte sur un élément essentiel ou déterminant du contrat de travail, elle doit être acceptée par le salarié. Les éléments essentiels ou déterminants du contrat ne sont pas définis par la loi. Mais, selon la jurisprudence, la rémunération en fait partie, tout comme la durée du travail.
C'est ce que vient de rappeler, au sujet de la rémunération, la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 janvier 2017 (n°15-21352).
Le salarié avait été engagé, en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 1er septembre 2003, sur la base d'une rémunération fixe complétée par une prime en fonction des contrats réalisés. Au 1er novembre 2004, il a été promu au poste de directeur d'agence, aucune commission n'était alors prévue mais le salarié avait bénéficié d'une augmentation de son salaire brut de 110%.
A l'issue de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de différents rappels de commissions, invoquant son absence d'accord sur la modification de sa rémunération. En effet, un avenant lui avait été proposé le 11 mars 2004 mais n'avait pas été signé par lui.
La juridiction suprême, s'appuyant sur le droit des contrats et notamment l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, rappelle sa jurisprudence constante (Cass. soc. 28 janvier 1998, n° 95-40275 et Cass. soc. 19 mai 1998, n°96-41573) selon laquelle la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure, sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur.
Il importe en outre que le salarié donne son accord exprès à cette modification contractuelle. En effet, l'acceptation de la modification de la rémunération ne pourra se déduire de la seule poursuite par le salarié de son contrat de travail (Cass. soc. 16 novembre 2005, n°03-47560).
Cet article n'engage que son auteur.
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Auteur
TEXIER Delphine
Historique
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