
Référé suspension et droit de préemption urbain
Publié le :
14/09/2011
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2011
Le recours en annulation d’une décision de préemption n’a aucun effet suspensif. La personne publique qui préempte est tenue par des délais assez brefs, l’acte authentique devant être passé dans les trois mois, même si ce délai n’a pas été jugé impératif.
Droit de préemption urbain et référé suspension devant le juge administratif
Le recours en annulation d’une décision de préemption n’a aucun effet suspensif.
De son coté, la personne publique qui préempte est tenue par des délais assez brefs, l’acte authentique devant être passé dans les trois mois (article R 213-12 du code de l’urbanisme), même si ce délai n’a pas été jugé impératif.
Aussi, le requérant désireux d’obtenir l’annulation d’une décision de préemption, a tout intérêt à assortir son recours au fond d’une demande de suspension, présentée au juge des référés administratifs.
Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de définir les conditions d’admission d’une telle demande au regard de la condition d’urgence posée par l’article L 521-1 du CJA, ainsi que les effets de la décision de suspension eu égard aux pouvoirs du juge saisi sur ce fondement, solutions précisées par divers arrêts récents.
Ainsi, la jurisprudence reconnaît, en principe à l’acquéreur évincé, le bénéficie d’une présomption d’urgence, sauf au titulaire du droit de préemption à démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant de réaliser rapidement le projet pour lequel il a préempté (1), preuve qui s’avère, en pratique, assez délicate à rapporter.
En revanche, si la décision de préemption intervient alors que l’acquéreur est déjà entré en possession du bien, la condition d’urgence ne pourra être regardée comme remplie, sauf pour le requérant à démontrer que la décision de préemption aurait par elle-même des effets graves et immédiats sur sa situation économique (2). Là encore, la preuve n’est pas aisée à rapporter, et les circonstances de fait devront être habilement développées.
La décision de suspension emporte par ailleurs des conséquences très importantes, puisqu’elle fait obstacle à l’acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption et vaut en conséquence injonction de s’abstenir d’acquérir (3).
Même dans l’hypothèse où le transfert de propriété a été réalisé à la date où le juge est saisi, il y a lieu à statuer afin « d’empêcher la collectivité de faire usage de certaines prérogatives qui s’attachent au droit de propriété de nature à éviter que l’usage ou la disposition qu’elle fera de ce bien jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption. » (4)
Ce n’est que dans l’hypothèse où la collectivité aurait déjà disposé du bien (revente à un tiers) que la demande de suspension serait devenue sans objet (même arrêt).
La prudence doit donc conduire la collectivité à stopper le processus d’acquisition dès qu’elle est informée de la procédure. A défaut, elle s’exposerait à une action indemnitaire.
Index:
(1) C.E. 25/05/2011 n° 344734
(2) C.E. 27.04.2011 n° 342329
(3) C.E. 02/03/2011 n° 339827
(4) C.E. 17/03/2011 n° 342982
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

CHARLES-NEVEU Brigitte
Avocate Honoraire
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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