 
                
                
                Organisation de la médecine du travail: annulation de certaines dispositions du décret
                    Publié le : 
                    27/08/2013
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                    août
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                    2013
                
                
                
                                Le Conseil d’État, dans une décision du 17 juillet 2013, a annulé plusieurs articles du Code du travail issus du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail.
Dossiers médicaux en santé au travailLe décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail a été pris en application de la loi relative à l’organisation de la médecine du travail du 20 juillet 2011.
Dans un arrêt du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a considéré que certaines dispositions introduites dans le Code du travail par ce décret auraient dû faire l’objet d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple comme cela a été le cas.
Ces dispositions sont donc annulées.
Il s'agit des dispositions relatives à l’établissement par le médecin du travail d’une fiche d’entreprise ou d’établissement, au rapport annuel d’activité du médecin du travail, au dossier médical en santé au travail et à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions.
Sans mettre en cause le principe de ces dispositions, le Conseil d’Etat a jugé qu’elles auraient dû figurer dans un décret en Conseil d’Etat et non dans un décret simple.
La décision du conseil d'Etat n'a cependant pas d’effet rétroactif, elle ne vaut que pour l'avenir.
Elle n'a donc pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la le 17 juillet 2013.
Elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article.
Et, elle ne s'oppose pas à ce qu'il participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions.
Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com
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