Démission du Maire et acceptation par le Préfet
Publié le :
07/01/2011
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Le Conseil d’Etat retient que « la démission du maire devient définitive dès que l’acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance ».
Election et démission du maire
CE 17 novembre 2010, Ministre de l’Intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, c/M. HUGON et autres, req. N°334489.
La décision commentée constitue un exemple des questions juridiques pouvant surgir au détour de tensions politiques locales.
Sur les faits - que d’aucun ont pu considérer comme une « rocambolesque affaire » (Emmanuel Roux, dans son commentaire sur ce même arrêt, AJDA 6 décembre 2010, p.2319 et suivantes)- ayant donné lieu à cette décision, on ne peut faire mieux que de citer le Conseil d’Etat qui rappelle que,
« Le 28 septembre 2009 à 8h30, ont été reçues en mairie de Pont-Saint-Esprit la démission de Mme R., conseillère municipal élue sur la liste « oxygène », ainsi que des courrier par lesquels les vingt-quatre personnes inscrites sur la même liste qu’elle et suivant le dernier élu affirmaient renoncer à occuper le siège devenu vacant ; que le même jour à 11h20, un courrier par lequel le préfet du département du Gard acceptait la démission que le Maire de la Commune de Pont-Saint-Esprit , M.B., lui avait adressée le 4 septembre 2009, était, en l’absence du maire tant de son domicile personnel que de la mairie, remis par un officier de police judiciaire contre récépissé au premier adjoint de la commune ; qu’à 12h36, le préfet recevait une télécopie par laquelle M.B. entendait retirer sa démission ».
C’est dans ces conditions que les électeurs ont été convoqués afin de renouveler le conseil municipal avant que soit élu un nouveau maire.
C’est à l’occasion du recours formé contre cette décision que le juge administratif était saisi de la question relative à la possibilité pour le maire de retirer sa démission dans le contexte appelé plus haut.
Dans un premier temps, le tribunal administratif de Nîmes dans un jugement en date du 11 avril 2010 a considéré que dès lors que le maire n’avait pas été personnellement touché par la notification de l’acceptation de sa démission au moment de sa rétractation, il devait être regardé comme étant valablement revenue sur cette démission.
Une telle solution, eu égard aux zones d’incertitude qu’elle créait, n’était guère satisfaisante.
Elle est donc censurée par le Conseil d’Etat qui retient pour sa part que,
« la démission du maire devient définitive dès que l’acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance ».
Il a été jugé que, la démission du maire était définitive dès lors que son acceptation par le préfet était portée à sa connaissance (CE 25 juillet 1986, Election du Maire de Clichy-la-Garenne, n°67767, publié au Recueil).
De même il a encore été jugé que, la démission d’un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet (CE 26 mai 1995, n°167914, 168932, publié au Recueil).
La décision qui nous intéresse apporte une précision en retenant que la circonstance que l’intéressé ne prenne effectivement connaissance qu’ultérieurement de l’acceptation de sa démission est sans incidence sur le caractère définitif de celle-ci, et l’impossibilité qui en résulte de procéder utilement à son retrait.
Ainsi, l’arrêt, dans le but louable d’éviter des débats, en pratique difficiles à trancher, sur la question de savoir quant le maire a personnellement pris connaissance de l’acceptation, ne subordonne pas les effets de cette dernière à la prise effective de connaissance de l’acceptation, la notification étant suffisante.
La décision qui nous intéresse ici s’inscrit dans la jurisprudence du conseil d’Etat qui n’impose pas un formalisme excessif à l’acceptation de la démission du maire par le préfet.
Pour autant la solution bienveillante ainsi réaffirmée n’est pas à l’abri de toute critique, en ce qu’elle continue d’une part à retenir une lecture du texte qui ne s’impose pas nécessairement et en ce qu’elle comporte d’autre part une divergence avec la jurisprudence relative à l’existence des actes administratifs.
Il convient d’abord ici de rappeler les dispositions de l’article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales.
Aux termes du premier alinéa de ce texte,
« La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. »
Le texte ne subordonne par le caractère définitif de la démission à la notification de la décision du préfet, mais bien à son acceptation.
La différence peut apparaître ténue, mais elle existe.
Sur ce point, il convient de rappeler brièvement les règles qui fixent la date à laquelle, en droit administratif, une décision unilatérale de l’administration a une existence juridique.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mention de la date de son édiction sur un acte administratif ne constitue pas une formalité substantielle (CE 30 juin 1952, Sté BALANCIAGA, Rec. 340).
Dès lors, l’absence de la mention de la date sur un acte administratif n’est pas de nature à altérer sa légalité et à emporter son annulation (CE 7 mai 1980, HOUSSEL et LE VACON, Rec. 211).
Par ailleurs, lorsqu’une date est indiquée sur l’acte, le juge administratif retient que la mention de la date est réputée exacte jusqu’à ce que le requérant apporte la preuve contraire (CE 20 février 1948, FERRANDI, Rec. 8).
Au surplus, alors même qu’il est établi qu’une décision a été prise en réalité le lendemain de la date qui y figure, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner son annulation, mais est seulement susceptible d’emporter des conséquences quant à la date d’effets de ces dispositions (CE 6 juin 1958, FEDERATION NATIONALE DE L’INDUSTRIE HOTELIERE, Re. 313).
Ces points étant précisés, il convient de rappeler les règles qui régissent la question de l’existence juridique des décisions administratives.
Le droit administratif retient en la matière une règle bien établie qui ne comporte aucune ambiguïté. :
Un acte administratif existe juridiquement à la date de sa signature.
Ainsi, « la date de l’acte est celle du jour où son auteur l’adopte et plus particulièrement le signe » (P. DELVOLVE, L’acte administratif, Sirey, n°441, p186). La décision est donc parfaite en elle-même le jour où elle a été signée (cf ROLLAND, Précis de droit administratif, n° 68).
En effet, c’est la signature seule qui atteste de l’exercice de la compétence administrative qui trouve sa traduction dans l’acte. Elle est une condition de l’acte administratif.
Partant, il n’y pas lieu de tenir compte, s’agissant de l’existence de l’acte des circonstances ultérieures à sa signature.
Ainsi, il est jugé qu’une décision de mise à la retraite
« a été parfaite le jour même ou l’arrêté attaqué a été signé par [son auteur] » (CE 5 mai 1950, PALOQUE, D 1950 p 757 et note ROLLAND).
A contrario, une décision administrative qui n’est pas signée n’existe pas et ne peut produire aucun effet juridique, même si elle a été notifiée (CE 26 janvier 1951, GALY, S 1951,3, p.52 et conclusions ODENT).
La réalisation de formalités postérieures à la signature de l’acte n’a pas d’incidence sur l’existence de l’acte, mais emporte uniquement des conséquences quant à ses effets.
Pour être complet, il faut relever qu’une distinction est opérée selon la nature de l’acte.
S’agissant des actes individuels ils créent des droits au profit de leur bénéficiaire dès leur signature, alors même qu’ils n’ont pas donné lieu à une notification (CE Sect. 19 décembre 1952, Dlle MATTEI, Rec. 594 ; CE 14 mai 1954, CLAVEL, D 1954.574 ; CE Sect. 24 février 1967, DE MAISTRE, Rec. 91 ; CE 7 Février 1968, COMMUNE DE SAINT CLAIR DE LA TOUR, Rec. 94, cités in Delvolvé op. Cit.n°466).
S’agissant des actes à caractère réglementaire, s’ils ne sont pas opposables avant d’avoir fait l’objet d’une publication, ils existent toutefois en tant que règlement dès leur signature, (par exemple CE 18 mai 2005, PLANCKE, n°255945).
Ce principe trouve encore sa confirmation dans la circonstance que la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, c'est-à-dire signé (CE Sect. 14 novembre 1969, HOUDEBERT, Rec. 502).
Il en va ainsi alors même qu’une date postérieure à celle à laquelle l’acte a été signé est portée sur celui-ci. Cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’acte – qui est appréciée à la date de sa signature – dès lors que,
« le requérant ne se prévaut pas de la survenance entre les deux dates d’un élément de droit ou de fait qui eut été de nature à modifier la décision prise ou à faire obstacle à son intervention » (CE Sect. 4 juin 1954, VINGTAIN, Rec.342).
Enfin, il résulte encore de l’existence de la décision à la date de sa signature que lorsqu’une date extrême est fixée pour l’intervention d’une décision, la décision est légale si elle est prise avant cette date, même si elle n’est publiée qu’après la survenance de la dite date (CE Sect. 23 décembre 1949, ALBONICO, Rec. 572, cité in ODENT, Contentieux administratif, T II, P 294).
De ce qui précède, il résulte que l’acte administratif existe juridiquement à la date de sa signature et que c’est celle-ci qui constitue la date de l’acte.
S’agissant de la question de l’acceptation de la démission d’un maire il en résulte que dès lors que le préfet a signé son acceptation, on devrait retenir, non seulement, comme le fait l’arrêt, qu’il importe peu que le maire est effectivement pris connaissance de cette acceptation, mais encore, et indépendamment de la date de sa notification, que cette acceptation rend impossible le retrait de sa démission.
Une telle solution a du reste été admise s’agissant de la démission d’un fonctionnaire et il a été jugé qu’il n’avait pu la retirer ultérieurement à la date de la signature de l’acceptation, alors même que son retrait était intervenu avant la notification (CE 5 mai 1976, n°92908).
Retenir dans l’espèce qui nous intéresse une telle solution aurait présenté plusieurs avantages. D’une part, la solution ne nécessitait pas d’ajouter une condition qui n’existe pas dans les dispositions du CGCT, d’autre part, elle était cohérente avec les règles définissant la date de l’existence de l’acte administratif, enfin, elle était compatible avec l’absence d’exigence de la connaissance effective par le maire de la décision d’acceptation du préfet que retient l’arrêt.
De ce point de vue l’arrêt laisse un goût d’inachevé.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Roman Sigaev - Fotolia.com
Auteur
PICHON Christophe
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
Historique
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